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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14154/2021

AARP/49/2023 du 13.02.2023 sur JTCO/153/2022 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14154/2021 AARP/49/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 13 février 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/153/2022 rendu le 24 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

D______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me E______, avocate,

F______, domicilié ______, France, comparant par Me G______, avocat,

H______, partie plaignante, comparant par Me Alain DE MITRI, avocat, rue Rothschild 50, case postale 1444, 1211 Genève 1,


 

 

I______, partie plaignante,

J______, partie plaignante,

K______, partie plaignante,

L______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu, EN FAIT, le jugement du 24 novembre 2022 du Tribunal correctionnel (TCO), dont le dispositif a été communiqué le même jour au prévenu, par lequel A______ a été reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP), de tentative de vol en bande (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 et 3 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), ainsi que d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 258 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 10.- l'unité. Son expulsion a été prononcée pour une durée de cinq ans et signalée dans le système d'information Schengen (SIS) ;

Attendu que par acte du 25 novembre 2022, A______ a annoncé qu'il s'opposait audit jugement ;

Que dès lors le TCO lui a notifié un jugement motivé le 22 décembre 2022 et a transmis le dossier à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) ;

Que A______ n'a pas produit de déclaration d'appel ;

Qu'en revanche, par courrier du 20 janvier 2023, reçu le 25 suivant par le greffe de la Cour de justice, il a requis sous sa plume que son dossier soit transmis au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), n'ayant fait "ni appelle ni opposition" (sic!) ;

Que par pli du 25 janvier 2023, la CPAR a demandé au conseil de A______ s'il convenait de comprendre le courrier de son client comme une demande d'exécution anticipée de peine, précisant qu'elle n'était pas compétente pour saisir le SAPEM ;

Que, par courrier du 31 janvier 2023, Me C______ a expliqué que son client renonçait à faire appel et qu'il fallait interpréter son courrier comme une demande d'exécution anticipée de peine ;

Considérant, EN DROIT, que peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du code de procédure pénale [CPP]) ;

Que la partie qui annonce l'appel doit adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c) ;

Que l'art. 91 al. 2 CPP dispose que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse ;

Que la juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c) ;

Qu'en l'occurrence, l'annonce d'appel n'a été suivie d'aucune déclaration d'appel ;

Qu'en particulier, le conseil du prévenu a confirmé que son client renonçait à faire appel ;

Que l'appel est partant irrecevable ;

Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé et supporte les frais de la procédure envers l'État, comprenant en l'occurrence un émolument de CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/153/2022 rendu le 24 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14154/2021.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 655.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel ainsi qu'à la prison de B______.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

400.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

655.00