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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/21367/2021

AARP/42/2023 du 15.02.2023 sur JTCO/127/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : IRRESPONSABILITÉ;DÉTENTION PROVISOIRE;IMPUTATION;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;FRAIS DE LA PROCÉDURE;DÉFENSE D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CP.19; CP.51; CPP.429.al1.letc; CPP.419; CPP.428; CPP.135
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21367/2021 AARP/42/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 7 février 2023

 

Entre


A
______, actuellement en exécution anticipée de mesure à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/127/2022 rendu le 27 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 27 septembre 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a constaté qu'il avait commis les faits décrits dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 26 juillet 2022 en état d'irresponsabilité (art. 19 al. 1 du Code pénal suisse [CP] ; art. 374 et 375 du Code de procédure pénale suisse [CPP]), dit que ces faits étaient constitutifs de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), à l'encontre de D______, et classé la procédure du chef de menaces commises à l'encontre de E______.

Le TCO a ordonné que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP), dit que 329 jours de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté devaient être imputés sur la mesure et ordonné le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté. La transmission de documents au Service d'application des peines et mesures (SAPEM), ainsi que des mesures de confiscation/restitution ont été prononcées pour le surplus. Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'État, l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'500.- étant toutefois mis à celle de A______. Les conclusions en indemnisation de ce dernier ont été rejetées et les parties déboutées de toutes autres conclusions.

b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu'une indemnité en réparation du tort moral, au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, lui soit allouée à raison d'un montant de CHF 150.- par jour de détention.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 3 novembre 2021, vers 1h00, dans un hôtel à Genève, A______ a asséné un coup au moyen d'un grand couteau de 30 cm de manière latérale dans le dos de D______, employé de l'établissement, et l'a menacé.

A______ a été arrêté le même jour et placé en détention provisoire, puis en détention pour des motifs de sûreté, selon les ordonnances rendues successivement par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) et, en dernier lieu, par le TCO, notamment vu le risque de réitération.

b. Durant l'instruction, A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, rendue le 17 mai 2022, d'après laquelle il présentait notamment un trouble délirant persistant ainsi qu'un syndrome de dépendance à l'alcool et avait agi en état d'irresponsabilité. Le risque de réitération d'infractions contre l'intégrité corporelle était jugé moyen, en l'absence de traitement et en cas de consommation de toxiques. En détention, A______ n'avait eu qu'une adhésion partielle aux soins proposés.

Les expertes recommandaient une prise en charge psychiatrique de l'intéressé en milieu institutionnel ouvert, à tout le moins pour une durée de cinq mois. Ce minimum pourrait toutefois être tout aussi bien de dix mois, voire d'une année, ou plus, en fonction notamment des effets du traitement sur l'expertisé et ses ressources. Le suivi pourrait ensuite continuer dans un cadre ambulatoire. A______ était en effet abstinent durant son incarcération, en milieu protégé, et il convenait de le confronter à un milieu réel. L'isolement était en particulier un facteur de risque pour le trouble et la situation sociale de l'expertisé, s'il vivait seul et n'avait pas d'activité.

c. Par décision du 1er novembre 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a autorisé A______ à exécuter de manière anticipée la mesure de traitement institutionnel.

d. La détention provisoire et pour des motifs de sûreté de A______ a, en conséquence, duré 364 jours (du 3 novembre 2021 au 1er novembre 2022).

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions en indemnisation, tout en en augmentant le montant quotidien à CHF 200.-. Il soutient que l'ensemble des frais de la procédure doivent être laissés à la charge de l'État, y compris l'émolument complémentaire facturé pour la notification du jugement motivé.

Depuis son incarcération le 3 novembre 2021, il avait été détenu à la Prison de B______. Durant cette période, l'État ne lui avait pas octroyé les soins nécessités par sa situation, ce qui avait renforcé son état d'isolement et amplifié son trouble, de l'avis des expertes. Compte tenu de son état d'irresponsabilité, sa détention dans ces circonstances avait été illicite et l'intensité de l'atteinte à sa personnalité, de même qu'à sa santé, importante.

Il avait requis de façon légitime la motivation du jugement de première instance. L'ensemble des frais de justice devaient ainsi être laissés à la charge de l'État, dont l'émolument complémentaire de jugement, ce d'autant qu'il n'avait pas les moyens financiers de s'en acquitter.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais.

La détention provisoire et pour des motifs de sûreté avait notamment servi à prévenir de nouvelles infractions graves et, partant, à protéger la sécurité publique. Dans ce cas, une telle détention pouvait être imputée sur la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée.

En l'occurrence, sa privation de liberté avait été d'une durée inférieure à celle d'une année au terme de laquelle pouvait intervenir une éventuelle levée de la mesure, de sorte qu'il n'avait pas subi de détention avant jugement excessive et ne pouvait ainsi prétendre à une indemnisation.

d. Le TCO persiste dans les considérants de l'arrêt entrepris.

E. Me C______, défenseur d'office de A______, fait valoir 2h45 d'activité d'avocate-stagiaire pour la procédure d'appel, TVA due en sus.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 1 CP).

Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées (art. 19 al. 3 CP).

Lorsque le prévenu est irresponsable et qu'il est acquitté pour ce motif, l'art. 429 CPP est en principe applicable (ATF 145 IV 94 consid. 1.3).

2.2. À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.).

2.3.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. 

Ce n'est que lorsqu'il n'est pas possible d'imputer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté sur une sanction que se pose la question de la compensation financière, celle-ci étant subsidiaire (ATF 141 IV 236 consid. 3.3).

2.3.2. La loi ne règle pas la question de l'imputation de la détention avant jugement sur une mesure privative de liberté au sens des art. 56 et suivants CP, la lettre de l'art. 51 CP ne se référant qu'à la peine et non aux sanctions en général, contrairement à l'art. 431 al. 2 CPP.

Selon la jurisprudence, la détention provisoire poursuit, notamment, le même but que les mesures thérapeutiques privatives de liberté en ce sens que, lorsque le prévenu est dangereux, sa mise en détention provisoire, puis sa condamnation à une telle mesure, servent toutes deux à protéger l'ordre public, soit supprimer le risque de réitération. Il se justifie donc d'imputer la détention provisoire sur la mesure thérapeutique privative de liberté, même si cette dernière est de durée, en général, indéterminée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'indemniser le prévenu pour la détention provisoire subie dans un tel cas (ATF 141 IV 236 consid. 3 p. 238 et suivantes).

Une indemnité et une réparation du tort moral pour privation de liberté excessive n'entrent en ligne de compte que s'il devait apparaître postérieurement que la durée totale de la privation de liberté en relation avec la mesure est plus courte dans le cas particulier que celle entraînée par la détention provisoire ou par la détention pour des motifs de sûreté (ATF 145 IV 359 consid. 2.8).

2.4. En l'espèce, l'appelant a commis des faits graves à l'encontre notamment de l'intégrité corporelle d'autrui le 3 novembre 2021.

Pour cette raison, par égard pour la sécurité publique, dès cette date, sa détention provisoire, puis sa détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée.

Certes, l'irresponsabilité de l'appelant a, par la suite, été constatée par jugement du TCO du 27 septembre 2022. Il n'en demeure pas moins que ce dernier a été soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 1 CP), dans un but également sécuritaire, en raison du trouble psychique dont il souffre et du risque de récidive moyen que sa pathologie entraîne en l'absence de suivi.

Dans ces conditions, ainsi que la jurisprudence précitée le dispose clairement, il y a lieu d'imputer la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté subie sur la mesure thérapeutique ordonnée.

Si les expertes ont recommandé une prise en charge psychiatrique de l'intéressé en milieu institutionnel ouvert, à tout le moins pour cinq mois, elles ont expressément réservé le fait que cette durée puisse être étendue à dix mois, voire à une année ou plus, en fonction notamment des effets du traitement sur l'expertisé et des ressources de ce dernier.

Aussi, compte tenu de son caractère indéterminé, il n'apparaît quoiqu'il en soit pas, à ce stade, que la durée de la mesure ordonnée sera inférieure à celle de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie, en 364 jours.

Au surplus, contrairement à ce que soutient la défense, confondant ses griefs en rapport avec une indemnisation du tort moral pour détention injustifiée et ceux relatifs aux conditions de détention, les expertes n'ont pas indiqué que la détention de l'appelant avait été un facteur d'amplification de son trouble, mais que son isolement, dans le cas où celui-ci vivrait seul et n'aurait pas d'activité, constituerait un facteur de risque pour sa pathologie et sa situation sociale. Les expertes ont, du reste, notamment constaté que la détention de l'appelant avait eu le bénéfice de le rendre abstinent à l'alcool, facteur d'amélioration de son trouble. Il ressort, par ailleurs, de l'expertise que les soins nécessités lui ont été offerts en détention, toutefois sans pleine adhésion de sa part. L'appelant ne formule aucun autre grief précis relatif aux conditions de sa détention qui, supposé avéré, permettrait de retenir une violation de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'instruire la question davantage.

Par surabondance, il est encore observé qu'il n'appartenait qu'à l'appelant, soit pour lui son défenseur, de demander plus tôt l'exécution anticipée de sa mesure. Avant que cela ne soit possible, les considérations de sécurité l'emportaient, de sorte que les autorités pénales n'ont pas agi de manière contraire au droit.

Partant, l'appel doit être rejeté.

3. 3.1.1. Si la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances (art. 419 CPP).

3.1.2. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).

3.2. En l'occurrence, le TCO a décidé de laisser les frais de la procédure de première instance à la charge de l'État, au regard du fait que la situation financière de l'intéressé n'est pas favorable. Il aurait également pu le décider en raison de son irresponsabilité.

En revanche, dans la mesure où l'intéressé a décidé, ou son avocat pour lui, d'entreprendre, à tort, le jugement de première instance, il ne convient pas de déroger au principe selon lequel les frais liés à la procédure d'appel dont l'émolument de jugement complémentaire doivent être mis à la charge de la partie qui l'a initiée et qui succombe.

Il ne se justifie ainsi pas de revenir sur la condamnation de l'appelant à supporter l'émolument de jugement complémentaire de première instance et il sied de le condamner aux frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-.

4. Le décompte de frais sollicité par le défenseur d'office de l'appelant est admissible. La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 390.95, correspondant à 2h45 heures d'activité au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 302.50), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 60.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 27.95).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/127/2022 rendu le 27 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21367/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.

Arrête à CHF 390.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Constate que A______ a commis les faits décrits dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 26 juillet 2022 en état d'irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP, 374 et 375 CPP).

Dit que ces faits sont constitutifs de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP).

Classe la procédure du chef de menaces commises à l'encontre de E______ (art. 180 al. 1 CP) (art. 30 al. 5 CP et 329 al. 4 et 5 CPP).

Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP).

Dit que 329 jours de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté doivent être imputés sur la mesure.

Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 17 mai 2022 et du procès-verbal de l'audition des expertes du 6 juillet 2022 au Service de l'application des peines et mesures.

Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 let. a CPP).

Ordonne la confiscation des flèche, arbalète et couteaux figurant sous chiffres 7, 8, 11 et 12 de l'inventaire du 3 novembre 2021 au nom de A______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des vêtements et appareil photo figurant sous chiffres 1 à 6, 9 et 10 de l'inventaire du 3 novembre 2021 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 419 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Fixe l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office, à CHF 3'190.05 (art. 135 al. 2 CPP)

[ ]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'500.-

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______".

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de B______, au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

16'259.20

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'355.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

17'614.20