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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14309/2021

AARP/19/2023 du 17.01.2023 sur JTDP/1216/2022 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : cpp.110; cpp.398
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14309/2021 AARP/19/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 janvier 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1216/2022 rendu le 4 octobre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par courriels du 6 octobre 2022 adressés au Tribunal de police (TP), A______ a indiqué qu’il « acceptait » la peine prononcée par celui-ci dans son jugement du 4 octobre 2022 mais exprimé diverses doléances sur le recouvrement de cette peine pécuniaire et le délai d’épreuve.

Le TP lui a imparti un délai pour indiquer s’il entendait annoncer appel. A______ n’a pas réagi dans le délai imparti.

Le 14 novembre 2022, le TP a transmis le dossier de la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) pour qu’elle examine si l’appel était recevable et l’invite au besoin à motiver le jugement entrepris.

b. Par pli recommandé du 16 novembre 2022, la CPAR a interpellé A______ en l’informant qu’au vu de la teneur de ses courriels – qui n’étaient pas valables à la forme – elle considérerait, sauf avis contraire dans un délai de dix jours, qu’il n’entendait pas former appel.

A______ n’a pas retiré le pli recommandé, qui lui a été renvoyé par pli simple auquel il n’a pas plus réagi.

EN DROIT :

1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

2. 2.1. Selon l'art. 110 al. 1, 2e phrase CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite. L'acte sur lequel la signature n'est que reproduite (photocopie, fac-similé) n'est pas valable (ATF 121 II 252 consid. 2 p. 255 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.2 et 2.4 ; 1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.1).

Au regard du principe interdisant le formalisme excessif, il se justifie d'accorder un délai convenable à l'intéressé pour réparer un vice dans la forme écrite; ce délai doit cependant être assorti de l'avertissement qu'à ce défaut, l'acte ne sera pas pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2).

2.2. En l’espèce, l’attention de l’appelant a été dûment attirée tant par le TP que par la juridiction d’appel sur l’informalité de ses envois par courriel. Il n’a jamais ni clarifié son propos, ni rectifié sa forme et n’a pas réagi dans les délais qui lui ont été impartis.

Il faut dès lors considérer que ses courriels ne valaient pas annonce d’appel. L’appel transmis par le TP est partant irrecevable.

3. Il sera exceptionnellement statué sans frais.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1216/2022 rendu le 4 octobre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/14309/2021.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.