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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8125/2019

AARP/18/2023 du 23.01.2023 sur JTCO/123/2022 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8125/2019 AARP/18/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 19 janvier 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/123/2022 rendu le 22 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

D______, partie plaignante,

HOSPICE GÉNÉRAL, domicilié, Centre d'action social Pâquis, Case postale 3360, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


 

 

Vu le jugement du Tribunal correctionnel du 22 septembre 2022 ;

Vu l'annonce d'appel de A______ du 3 octobre 2022 ;

Vu le retrait d'appel d'appel de A______ du 6 janvier 2023 ;

Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :

a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;

Que les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État, ce que commande l'équité, au vu de l'ensemble des circonstances, soit en particulier l'irresponsabilité et la précarité de la situation financière du prévenu (art. 419 CPP).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

Variante A : Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.