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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11148/2020

OARP/1/2023 du 04.01.2023 ( EANT )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11148/2020 OARP/1/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Ordonnance du 4 janvier 2023

 

Entre

A______ actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

requérant,

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.

 


Vu le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel (TCO), par lequel A______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du Code pénal [CP]), d'extorsion et de chantage (art. 156 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de brigandage qualifié (art. 140 ch. 1 et 3 CP), de contrainte (art. 181 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 11 al. 1 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LaLHR) ;

Que A______ a notamment été condamné, après révocation de la libération conditionnelle accordée le 27 février 2020, à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans, sous déduction de 647 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à se soumettre à un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ;

Que le TCO a maintenu A______ en détention pour des motifs de sûreté ;

Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par A______ ;

Que la procédure d'appel est pendante par-devant la Chambre de céans dans l'attente du dépôt de la déclaration d'appel de A______, ainsi que de celle des deux autres appelants ayant entrepris le jugement du TCO ;

Que par courrier du 23 décembre 2022 adressé au TCO, A______ a sollicité d'être mis au bénéfice d'une exécution anticipée de la peine ;

Qu'invité à se déterminer sur ladite demande, le Ministère public (MP) a indiqué qu'il s'en rapportait à justice ;

Attendu qu'à teneur de l'art. 236 al. 1 et 2 du Code de procédure pénale (CPP), la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté si le stade de la procédure le permet ;

Que le "stade de la procédure" permettant l'exécution de peine de manière anticipée correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves, ce qui est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close (arrêt du Tribunal fédéral 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1 et les références) ;

Que le Ministère public est appelé à se prononcer si la mise en accusation est engagée (art. 236 al. 2 CPP) ;

Qu'invité à se déterminer, le MP a indiqué qu'il s'en rapportait à justice ;

Qu'en l'espèce, la procédure a atteint un stade compatible avec une exécution anticipée de la peine ;

Qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que l'appelant puisse dorénavant exécuter de manière anticipée la peine prononcée ;

Qu'il convient, aussi, de faire droit à la requête de l'appelant.

* * * * *

 


 


PAR CES MOTIFS,
LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE D’APPEL ET DE REVISION :

 

Autorise A______ à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté.

Notifie la présente ordonnance, en original, aux parties.

La communique, pour information, à la prison de B______ et au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

e.r. Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.