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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7418/2018

OARP/70/2022 du 28.12.2022 sur JTDP/1290/2020 ( PENAL )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7418/2018 OARP/70/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Ordonnance du 28 décembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,

requérant,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

 

cité.


Vu l'art. 134 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) ;

Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 2022 ;

Attendu que A______ est au bénéfice d’une défense d’office confiée à Me C______, lequel a informé la Cour de sa cessation d’activité et proposé la désignation de Me B______ pour lui succéder ;

Qu’il existe un motif de changement d’avocat au sens de l’art. 134 CPP ;

Qu’il sera ainsi fait droit à la demande de changement d’avocat d’office ;

Que l’indemnisation de Me C______ sera décidée avec la décision au fond.


* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Relève Me C______ de sa mission.

Désigne Me B______, avocate, comme défenseure d'office de A______.

Enjoint Me B______ d'aviser immédiatement la Chambre pénale d'appel et de révision de l'impossibilité d'accepter la présente nomination, avec exposé des motifs impérieux, ou si elle estime à l'avenir devoir être relevé de sa fonction.

Informe A______ que s’il est condamné et que sa situation financière le permet, il pourra être tenu de rembourser les honoraires de son conseil, qui ne sont qu'avancés par l'État (art. 135 al. 4 CPP).

Notifie la présente ordonnance, en original, à A______, à Me C______ ainsi qu’à Me B______.

La communique, pour information, au Ministère public.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.