Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/15334/2020

AARP/371/2022 du 01.12.2022 sur JTDP/1064/2022 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15334/2020 AARP/371/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 1er décembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, ______, France, comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1064/2022 rendu le 2 septembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

B______, partie plaignante, comparant par Me Christophe GAL, avocat, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu, EN FAIT, le jugement du 2 septembre 2022 du Tribunal de police (TP), dont le dispositif a été communiqué le même jour au prévenu, par lequel A______ a été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 du code pénal suisse [CP]) ainsi que de détournement de valeurs patrimoniales sous main de justice (art. 169 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 130 jours-amende, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) ;

Attendu que par acte du 4 septembre 2022, A______ a annoncé qu'il s'opposait audit jugement ;

Que dès lors le TP lui a notifié un jugement motivé en date du 28 septembre 2022 et a transmis le dossier à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) ;

Que A______ n'a pas produit de déclaration d'appel ;

Qu'en revanche, par courrier daté du 13 octobre 2022, mais contenu dans un pli sur lequel la Poste française a apposé la date du 20 octobre suivant, et reçu le 24 octobre 2022 au greffe du TP, il a requis la première juge de "mettre tout jugement en suspens... durant quelques semaines" au motif qu'il avait, postérieurement aux débats de première instance, été "diagnostiqué comme fort potentiel TDAH", ce qui expliquait son parcours, ajoutant qu'il avait rendez-vous avec un neurologue le 1er novembre 2022 et qu'il faisait de son mieux pour trouver "des solutions à ce conflit" ;

Que par courrier du 28 octobre 2022, notifié le 8 novembre suivant, la CPAR a imparti à A______ un délai de 10 jours pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel, soulignant qu'on ignorait à quelle date son courrier précité avait été remis à la Poste suisse et qu'il ne paraissait pas remplir les conditions de l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale (CPP) ;

Que A______ ne s'est pas manifesté dans le délai imparti ;

Considérant, EN DROIT, que peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP) ;

Que la partie qui annonce l'appel doit adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c) ;

Que l'art. 91 al. 2 CPP dispose que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse ;

Que la juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c) ;

Qu'en l'occurrence, l'annonce d'appel n'a été suivie d'aucune déclaration d'appel ;

Qu'en particulier, le courrier daté du 13 octobre 2022 que l'appelant a adressé au TP ne saurait être assimilé à une déclaration d'appel, dès lors qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'art. 399 al. 3 CPP ; en particulier il ne comporte aucune conclusion sur le fond, l'intéressé se contentant de requérir la "suspension" du jugement, apparemment le temps pour lui d'entreprendre un traitement ;

Que par surabondance, il sera encore relevé, que même à admettre que ledit courrier vaudrait déclaration d'appel, celle-ci serait tardive, dès lors que, ayant été confiée à la poste française le 20 octobre 2022, elle ne peut avoir été remise à la Poste suisse au plus tard le 18 octobre précédent, date d'échéance du délai légal pour le dépôt d'une déclaration d'appel ;

Que l'appel est partant irrecevable ;

Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé et supporte les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant en l’occurrence un émolument de CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/15334/2020.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 535.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

400.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

535.00