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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5572/2021

OARP/65/2022 du 02.12.2022 ( EANT )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5572/2021 OARP/65/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Ordonnance du 2 décembre 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______ [GE], comparant par Me C______ avocat,

requérant,

 

contre le jugement JTCO/88/2022 rendu le 1er juillet 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.

 


Vu la procédure, notamment le jugement du 1er juillet 2022 du Tribunal correctionnel, actuellement pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision suite à l'appel interjeté par le requérant ;

Que par acte du 29 novembre 2022, reçu le lendemain, le requérant sollicite le bénéfice d'une exécution anticipée de la peine ;

Que le Ministère public (MP) a indiqué qu'il ne s'opposait pas à la requête ;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 236 al. 1 et 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP), la juge exerçant la direction de la procédure peut autoriser la prévenue à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté si le stade de la procédure le permet ;

Qu’en l’espèce, et ainsi qu’en convient le MP, rien ne s’oppose à ce stade à ce que l’exécution anticipée de la mesure soit autorisée ;

Qu'il convient ainsi de faire droit à la requête.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Autorise A______ à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté.

Notifie la présente ordonnance, en original, aux parties.

La communique, pour information, à la prison de B______, ainsi qu'au Service d'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.