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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/24546/2020

OARP/64/2022 du 21.11.2022 ( EANT )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24546/2020 OARP/64/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Ordonnance du 21 novembre 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la Prison B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

requérant,

 

contre le jugement JTCO/133/2022 rendu le 7 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.

 


Vu la procédure, notamment le jugement du 7 octobre 2022 du Tribunal correctionnel, actuellement pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision suite à l'appel interjeté par le requérant ;

Attendu qu'au terme dudit jugement A______ a été reconnu coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup), de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 660 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP);

Vu l'annonce d'appel du 17 octobre 2022 et la déclaration d'appel du 8 novembre 2022 par lesquelles A______ a appelé du jugement du 7 octobre 2022 ;

Que A______ conclut à ce que ledit jugement soit modifié pour prononcer son acquittement du point 1.1.3.9 de l'acte d'accusation, que sa peine soit diminuée en conséquence et que son expulsion du territoire Suisse ne soit pas signalée au système Schengen ;

Que par sa déclaration d'appel du 8 novembre 2022 reçue le 14 novembre 2022, A______ a sollicité le bénéfice d'une exécution anticipée de la peine ;

Qu'invité à sa déterminer par courrier du 14 novembre 2022, le Ministère public a indiqué s'en rapporter à justice ;

Attendu qu'à teneur de l'art. 236 al. 1 et 2 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP), la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté si le stade de la procédure le permet ;

Que le Ministère public est appelé à se prononcer si la mise en accusation est engagée (art. 236 al. 2 CPP) ;

Que la procédure a atteint un stade compatible avec une exécution anticipée de la peine ;

Que le Ministère public ne s'y oppose pas ;

Qu'il convient de faire droit à la requête du prévenu ;

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Autorise A______ à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté.

Notifie la présente ordonnance, en original, aux parties.

La communique, pour information, au SAPEM ainsi qu'à la Prison B______.

 

La greffière :

Julia BARRY

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.