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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/23810/2016

AARP/343/2022 du 15.11.2022 sur JTCO/136/2021 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Normes : CPP.428
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23810/2016 AARP/343/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 novembre 2022

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/136/2021 rendu le 23 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel,

 

et

A______, domicilié, c/o Madame B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

Masse en faillite de D______ SA, représentée par l'Office des faillites, case postale, 1211 Genève 6, partie plaignante,

D______ SA en liquidation, partie plaignante,

E______ SA, partie plaignante,


 

 

F______, partie plaignante, assisté de Me G______,

H______, partie plaignante, assisté de Me I______,

J______, partie plaignante, assisté de Me Karim RAHO,

L______, partie plaignante, assistée de Me M______,

intimés.

.


 

Vu l’appel formé par le Ministère public à l’encontre du jugement JTCO/136/2021 rendu le 23 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel ;

Vu le retrait d'appel intervenu par courrier 24 octobre 2022 ;

Vu l’état de frais de Me C______, défenseur d'office de A______, du 10 novembre 2022 ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;

Que considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale ;

Qu’il convient de le compléter du forfait de 10%, l’activité totale ayant duré plus de 30 heures ;

Qu’en conséquence, la rémunération de l’avocat d’office sera arrêtée à CHF 488.10 correspondant à deux heures et quart d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10 % et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 38.10.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’État.

Arrête à CHF 488.10 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d’appel (art. 135 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

 

La greffière :

Julia BARRY

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

1'420.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

0.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'495.00