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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/24448/2020

AARP/348/2022 du 14.11.2022 sur JTCO/28/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE;PROPRIÉTÉ COMMUNE;CRÉANCE
Normes : CP.7.al3; CC.652; OPC.1; OPC.9; OPC.10; LP.132
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24448/2020 AARP/348/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 novembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/28/2022 rendu le 28 février 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

C______, domicilié ______ [VD], comparant par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/28/2022 du 28 février 2022 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a classé la procédure pour l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 du Code pénal [CP]), mais l'a reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 CP) ainsi que de faux dans les titres (art. 251 CP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 23 jours de détention avant jugement, dont une partie ferme de six mois et l’a mis au bénéfice du sursis partiel pour le surplus, assorti d'un délai d'épreuve de trois ans. Le TCO a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 29 juin 2020 par le Ministère public du canton de Genève (MP) et a levé les mesures de substitution ordonnées le 9 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contraintes.

En outre, le TCO a condamné A______ à payer CHF 200'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 mai 2021, et CHF 70'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 juin 2021, à C______ [organisme de cautionnement] à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO), a prononcé une créance compensatrice à hauteur de CHF 270'000.- en faveur de l'État de Genève (art. 71 al. 1 CP), tout en l’allouant à C______ (art. 73 al. 1 et 2 CP), a donné acte à ce dernier de ce qu'il cède à l'État de Genève la part correspondante de sa créance en dommages-intérêts contre A______ et l’a débouté pour le surplus de ses conclusions civiles.

Enfin, le TCO a constaté que les séquestres portant sur deux comptes étaient sans objet, a ordonné le maintien en vue de l'exécution de la créance compensatrice du séquestre prononcé sur la parcelle n° 1______ de la commune de E______ [GE], à concurrence de la valeur de la part de A______, et a ordonné la restitution en sa faveur de divers objets. Le TCO a rejeté les conclusions en indemnisation (art. 429 du Code de procédure pénale suisse [CPP]) de A______, l'a condamné à verser à C______ la somme de CHF 2'250.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP) ainsi qu'aux frais de la procédure.

A______ entreprend partiellement ce jugement. Il conclut à la réforme des chiffres 5.1.1 à 5.2.1 du jugement querellé (il fait référence à la numérotation des considérants) et à l'annulation du dispositif en tant qu’il ordonne le maintien en vue de l'exécution de la créance compensatrice du séquestre prononcé sur la parcelle n°1______ de la Commune de E______ à concurrence de la valeur de sa part.

b. Selon l'acte d'accusation du 21 septembre 2021, il était notamment reproché ce qui suit à A______.

- le 24 avril 2020, il a obtenu un prêt de CHF 70'000.- de [la banque] F______ sur la base d'informations mensongères reportées dans une convention de crédit COVID-19, quant à l'existence d'une entreprise en raison individuelle "A______", au numéro de référence inexistant et à son chiffre d'affaire fictif, dépassant largement son chiffre d'affaires personnel réalisé en 2018 ou 2019, soit environ CHF 50'000.- ;

- le 21 mai 2020, en agissant en qualité d'organe de G______, il a obtenu un prêt de CHF 200'000.- de F______ en inscrivant un chiffre d'affaires pour 2019 bien plus élevé que celui de CHF 1'500.- obtenu en 2018 et 2019.

B. a.a. Ces faits ne sont pas contestés par A______ et correspondent aux éléments du dossier.

a.b. Pour le surplus, A______ ne remet pas en cause l'état de fait tel que retenu par le TCO dans le jugement entrepris à l'exception du régime de propriété régissant la parcelle n° 1______ de la commune de E______, le TCO ayant retenu à tort dans son jugement qu'il s'agissait d'une copropriété alors qu'il s'agit en réalité d'une propriété commune. À cette exception près, il est donc renvoyé au jugement de première instance s'agissant de l'appréciation des faits (art. 82 al. 4 CPP).

b. Par ordonnance du 19 mars 2021, le MP a ordonné le séquestre pénal des biens immobiliers dont A______ est copropriétaire à l'adresse route 2______ no. ______ [code postal] E______, notamment la parcelle n° 1______ de la commune de E______. Cas échéant, le séquestre devait porter sur la part de copropriété dont le prévenu était propriétaire. En exécution dudit séquestre, le Registre foncier de Genève (RF) a été requis d’inscrire une restriction du droit d'aliéner de l'immeuble, ce qu'il a fait le 14 avril 2021 (C-303'003).

C. a. Le 2 août 2022, la CPAR a et déclaré l'appel recevable et a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite en application de l'art. 406 al. 1 let. e CPP (AARP/226/2022).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et sollicite, en sus, l'octroi d'une équitable indemnité pour ses frais de défense chiffrés à CHF 1'760.90 (art. 429 al. 1 CPP).

La part qu'il détient de la parcelle n° 1______ de la commune de E______ ne pouvait pas faire l'objet d'une confiscation dans la mesure où elle est la propriété commune d'une hoirie et que la part de cette parcelle lui revenant n'a pas encore été individualisée. Le séquestre ne pouvait pas être exécuté car il portait sur la parcelle "à concurrence de la valeur de la part concernée" or cette valeur n'était pas établie. La décision du TCO emportait violation des articles 73 al. 3 CP, 652 du Code civil suisse (CC) et 267 CPP étant donné que la succession n'avait pas été liquidée ni partagée ; tous les héritiers étaient propriétaires de l'ensemble en main commune et aucun d'entre eux n'était propriétaire d'une fraction du bien concerné. Le TCO aurait dû préalablement ordonner la dissolution de la communauté et le partage des parts des héritiers sur la parcelle litigieuse. À défaut, il ne pouvait pas confirmer le séquestre.

À l'appui de son écriture, A______ produit l'extrait du registre foncier de la parcelle n° 1______ sise E______ dont il ressort que les propriétaires sont H______ née [H______], I______ née [I_______], J______ et A______. Toutefois, ledit extrait ne fournit pas d'informations plus précises concernant le régime de propriété.

c. Le C______ conclut au rejet de l'appel et à l'octroi d'une indemnité de CHF 975.- pour la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP) à l'appui de laquelle il produit l'état de frais de son conseil, facturant, sous des libellés divers, trois heures d'activité à CHF 300.-/h (tarif avocat-collaborateur) et 30 minutes d'activité à CHF 150.-/h (tarif avocat-stagiaire).

L'Ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) s'applique à la saisie des droits du débiteur dans une succession non partagée et prévoit qu'une part de communauté dans une succession non partagée peut faire l'objet d'une exécution forcée (cf. art. 1 al. 1 et 5 al. 1 OPC). Ainsi, la part détenue par A______ sur le bien-fonds n° 1______ sis à E______ pouvait faire l'objet d'un séquestre en vue de garantir l'exécution de la créance compensatrice. En outre, l'extrait du RF faisait déjà mention de quatre saisies des parts du prévenu sur le bien-fonds en question. En mars 2020, dans le cadre d'un entretien à F______, le prévenu avait formulé une demande d'hypothèque sur la parcelle n° 1______ de E______ et indiqué qu'elle lui appartenait en partie, il savait donc que sa part de communauté pouvait être grevée même si la succession n'était pas encore partagée.

d. Le MP conclut au rejet de l'appel.

L'art. 653 al. 3 CC prévoit que le partage et le droit de disposer d'une quote-part sont exclus aussi longtemps que dure la communauté. Toutefois, les créanciers devaient pouvoir bénéficier de la valeur économique que représentait la qualité de membre d'une communauté. C'est donc cette valeur, ou plus précisément, le montant que le communiste retirerait en cas de liquidation de la communauté, qui était objet de l'exécution forcée ; au besoin, il fallait provoquer la liquidation de la communauté. La valeur de la part de l'appelant en cas de liquidation de la communauté héréditaire constituait un immeuble saisissable. Le TCO avait donc maintenu à juste titre le séquestre sur la parcelle n° 1______ de la commune de E______, à concurrence de la valeur de la part de A______, la réalisation de ladite part devant avoir lieu ultérieurement dans le cadre de l'exécution de la décision entrée en force.


 

EN DROIT :

1. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. À teneur de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque l'avantage illicite tirée de la consommation de l'infraction doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure.

2.1.2. L'art. 71 al. 3 CP permet le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. En application de cette disposition, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif d'une créance compensatrice et sa possible allocation au lésé. Il appartient à l'autorité de jugement de confisquer ce qui doit l'être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice qu'il prononcera. Le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite (LP) et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd., Bâle 2021, n. 24 ad art. 71 CP). Le séquestre doit ainsi respecter les restrictions imposées par l'art. 92 LP et ne pas porter atteinte au minimum vital de l'intéressé (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, op.cit., n. 22 ad art. 71 CP).

2.2.1. En vertu de l'art. 652 CC, lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d'un contrat sont propriétaires d'une chose, le droit de chacune s'étend à la chose entière. Le partage et le droit de disposer d'une quote-part sont exclus aussi longtemps que dure la communauté (art. 653 al. 3 CC).

2.2.2. En cas de propriété commune, il n’existe pas de part idéale des biens, que les créanciers d’un communiste pourraient faire réaliser dans une procédure d’exécution forcée. Les créanciers doivent cependant pouvoir bénéficier de la valeur économique que représente la qualité de membre de la communauté. C’est donc cette valeur, ou plus précisément, le montant que le communiste retirerait en cas de liquidation de la communauté, qui est objet de l’exécution forcée ; au besoin, on provoquera la liquidation de la communauté (P-H. STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 6ème éd., Berne 2019, n. 1958).

2.3.1. L’art. 1 al. 1 OPC prévoit que la saisie des droits du débiteur dans une succession non partagée ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique.

2.3.2. À teneur de l'art. 5 al. 1 OPC, lorsqu'il y a lieu de saisir les droits du débiteur sur des biens constituant une propriété commune, le procès-verbal de saisie doit mentionner les noms de tous les membres de la communauté, ainsi que la nature de celle-ci. Le débiteur est tenu de fournir tous renseignements utiles à ce sujet. Les éléments du patrimoine commun ne sont ni spécifiés ni estimés séparément.

2.3.3. Aux termes de l'art. 9 al. 1 OPC, lorsque la réalisation de parts de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.

Si l'entente amiable recherchée a échoué, le dossier complet est transmis à l'autorité de surveillance ; lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à cette dernière de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Lorsqu'elle choisit la dissolution et la liquidation de la communauté selon l'art. 10 al. 2 LP, et qu'il s'agit d'une hoirie, l'autorité de surveillance ne peut qu'ordonner celles-ci. Il appartient alors à l'office des poursuites, conformément à l'art. 12 OPC, de requérir le partage avec le concours de l'autorité compétente au sens de l'art. 609 CC. Aux termes de l'art. 10 al. 3 OPC, la vente aux enchères ne doit, dans la règle, être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de l'exécution de la saisie ou au cours des pourparlers de conciliation (art. 9 al. 1 et 2 et 10 al. 1 OPC), ou après que l'autorité de surveillance a ordonné de nouvelles enquêtes ou l'inventaire du patrimoine successoral (art. 10 al. 3 2ème phr. OPC), le but étant d'éviter, dans l'intérêt des débiteurs et des créanciers, une dilapidation de la valeur de la part saisie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1).

2.4. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le dispositif du jugement querellé en ce qu'il prononce une créance compensatrice en faveur de l'État de Genève à hauteur de CHF 270'000.- et qu'il alloue ladite créance compensatrice à C______. Il sollicite uniquement la mise à néant du dispositif du jugement entrepris "en tant qu'il ordonne le maintien en vue de l'exécution de la créance compensatrice du séquestre prononcé sur la parcelle n°1______ de la Commune de E______, à concurrence de la valeur de la part de A______".

Le TCO a prononcé le séquestre de la part revenant à A______ sur le bien-fonds n° 1______ sis sur la commune de E______. Ce séquestre conservatoire sera maintenu jusqu'à son remplacement par une mesure de droit des poursuites ; en effet, la poursuite de la créance compensatrice et la réalisation des biens séquestrés interviendront conformément à la loi sur les poursuites (cf. supra consid. 2.2).

Ce séquestre sera ensuite converti en saisie définitive et c'est à ce moment-là seulement que la valeur de la part successorale revenant à l'appelant sur le bien devra être estimée.

Quand bien même la parcelle litigieuse appartiendrait à une hoirie, question factuelle qui peut rester ouverte vu l'issue de l'appel, et en dépit de l'art. 653 al. 3 CC, le créancier doit pouvoir bénéficier de la valeur économique que représente la qualité de membre de celle-ci. C'est donc cette valeur, soit le montant que l'appelant retirerait en cas de liquidation de la succession, qui peut faire l'objet d'une exécution forcée.

L'OPC prévoit d'ailleurs expressément la possibilité de saisir les droits du débiteur dans une succession non partagée (art. 1 al. 1).

Dès lors qu’une part communauté collective peut faire l'objet d'une exécution forcée, elle peut également faire l'objet d'un séquestre pénal en vue de garantir l'exécution d'une créance compensatrice. La valeur de la part de l'appelant sur le bien séquestré deviendra déterminante uniquement au stade de la saisie par l'Office des poursuites compétent et de la réalisation ultérieure des biens saisis. À ce moment-là seulement, si cela s'avère nécessaire au désintéressement des créanciers, l'Office des poursuites requerra le partage de la succession avec le concours de l'autorité compétente. L'appelant soutient ainsi à tort que le TCO, dépourvu de compétence à cet égard, aurait dû prononcer la dissolution et le partage de la succession avant de prononcer le maintien du séquestre.

Ainsi, le maintien du séquestre, qui n’est qu’une mesure conservatoire, en vue d'exécution de la créance compensatrice, sur l'immeuble n° 1______ de la commune de E______, propriété commune de l'hoirie, respectivement sur la valeur de la part revenant à l'appelant, est conforme au droit bien que dite part n'ait pas encore été individualisée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé et l'appel rejeté.

3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de procédure de CHF 800.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance qui sera confirmée (art. 426 CPP).

4. À teneur de l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.

L'appelant n'obtenant pas gain de cause, aucune indemnité pour ses dépenses ne lui sera allouée (436 al. 2 CPP a contrario).

5. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

En l'occurrence, la partie plaignante intimée obtient gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de ses dépenses nécessaires pour la procédure de première instance et d'appel lui est acquis.

L'activité déployée en appel par son conseil apparaît adéquate de sorte que l'indemnité réclamée y afférente chiffrée à CHF 975.- lui sera octroyée.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/28/2022 rendu le 28 février 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24448/2020.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 915.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 436 al. 2 CPP a contrario).

Condamne A______ à verser à C______ CHF 975.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 cum art. 436 al. 1 CPP).

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Classe la procédure s'agissant de l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP, 11 CPP et 329 al.5 CPP).

Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 23 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 29 juin 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Lève les mesures de substitution ordonnées le 9 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contraintes.

Conclusions civiles, allocations et créances compensatrices :

Condamne A______ à payer à C______ CHF 200'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 mai 2021 et CHF 70'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 juin 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice à hauteur de CHF 270'000.- (art. 71 al. 1 CP).

Alloue à C______ ladite créance compensatrice (art. 73 al. 1 et 2 CP).

Donne acte à C______ de ce qu'il cède à l'Etat de Genève la part correspondante de sa créance en dommages-intérêts contre A______.

Déboute pour le surplus C______ de ses conclusions civiles.

Séquestres, confiscations et restitutions :

Constate que les comptes n° 3______ au nom de A______ et n° 4______ au nom de G______ auprès de F______ ont été clôturés et que dès lors les séquestres portant sur ces comptes n'ont plus d'objet.

Ordonne le maintien en vue de l'exécution de la créance compensatrice du séquestre prononcé sur la parcelle n° 1______ de la commune de E______, à concurrence de la valeur de la part de A______.

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ à verser à C______ CHF 2'250.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'313.- (art. 426 al. 1 CPP). "


 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

 

La greffière :

Julia BARRY

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

3'313.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

915.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'228.00