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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8968/2021

AARP/352/2022 du 29.11.2022 sur JTDP/655/2022 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386.al2.letb
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8968/2021 AARP/352/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 29 novembre 2022

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/655/2022 rendu le 8 juin 2022 par le Tribunal de police,

 

et

A______, domiciliée ______ [GE],

B______, domicilié ______ [GE],

C______, domicilié p/a D______, ______ [GE],

E______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Raphaël ROUX, INTERDROIT AVOCAT-E-S Sàrl, boulevard Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8

F______, domiciliée ______ [GE],

G______, domiciliée ______ [GE],

 

H______, domiciliée ______ [GE],

I______, domicilié ______ [GE],

J______, domicilié ______ [GE],

K______, domicilié ______ [GE],

L______, domicilié ______ [France],

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.


 

Vu le jugement JTDP/655/2022 rendu le 8 juin 2022 par le Tribunal de police ;

Vu l'annonce et la déclaration d'appel du Ministère public ;

Vu le retrait d'appel du Ministère public intervenu par courrier du 16 novembre 2022 ;

Vu l'art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale (CPP) qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :

a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;

Que les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État, vu la qualité de l'appelant.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.