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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11432/2017

AARP/337/2022 du 10.11.2022 sur JTCO/91/2021 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11432/2017 AARP/337/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 novembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocate, ______, Genève,

appelant,

intimé sur appel joint,

 

contre le JTCO/91/2021 rendu le 2 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,

appelant sur appel joint.


Vu, EN FAIT, la déclaration du 23 septembre 2021, par laquelle A______ a annoncé appeler du jugement du 2 septembre 2021, dont les motifs lui ont été notifiés le 3 septembre 2021, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), et l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 214 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP) ;

Vu l'appel joint du Ministère public ;

Attendu que les débats d'appel ont été initialement appointés pour le 28 mars 2022, puis repoussés au 28 juin suivant en raison de la maladie de l'un des avocats constitués ;

Que par courrier du 27 juin 2022, A______ a déclaré retirer son appel ;

Que sa défenseure d'office, Me B______, dépose un état de frais facturant six heures d'activité, dont deux consacrées à la lecture du jugement de première instance ;

Considérant, EN DROIT, que l'art. 386 al. 2 CPP dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :

a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;

Que le retrait est intervenu en temps utile ;

Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc ;

Qu'il est constant que la majoration forfaitaire, de 10% lorsque le temps facturé pour l'ensemble de la procédure excède, comme présentement, 30 heures (ACPR/352/2015 du 25 juin 2015), allouée au défenseur d'office ou conseil juridique gratuit couvre les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier (ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016 consid. 5.2.) ;

Qu'en l'espèce, le jugement de première instance était d'une longueur peu habituelle, en raison du volume du dossier, du nombre d'occurrences et de protagonistes ;

Qu'il tranchait néanmoins du sort de quatre prévenus, ce qui devait emporter une lecture rapide des passages ne concernant pas l'appelant ;

Que tout bien considéré, il se justifie dans ces circonstances de rémunérer une heure de travail pour l'analyse de la décision querellée, en plus de celui couvert par le forfait ;

Que la rémunération de la défenseure d'office sera partant arrêtée à CHF 1'421.65 pour six heures d'activité + le forfait de 10% + la TVA au taux de 7,7% (CHF 101.65)

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;

Que l'appelant supportera partant les frais du présent prononcé, comprenant un émolument de CHF 800.-, étant rappelé que le retrait est intervenu la veille des débats, après leur ajournement.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Constate la caducité de l'appel joint du Ministère public en ce qu'il visait A______.

Arrête à CHF 1'421.65 la rémunération de sa défenseure d'office, Me B______, pour l'activité déployée durant la procédure d'appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 895.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

20.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

895.00