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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/20206/2021

AARP/321/2022 du 17.10.2022 sur JTDP/725/2022 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386.al2.leta; CPP.428.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20206/2021 AARP/321/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 octobre 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______[GE], comparant par Me C______, avocat, ______, Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/725/2022 rendu le 20 juin 2022 par le Tribunal de police,

et

D______, partie plaignante, comparant par Me E______, COLLECTIF DE DÉFENSE, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève,

F______, partie plaignante,

G______, partie plaignante,

H______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu le courrier du 29 juin 2022, par lequel A______ a annoncé appeler du jugement du 20 juin 2022, dont les motifs lui ont été notifiés le 14 juillet 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a notamment reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]), de dommages à la propriété s'agissant des faits visés sous chiffre 1.7 de l'acte d'accusation (art. 144 al. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de 337 jours de détention avant jugement ;

Vu la déclaration d'appel de A______, ce dernier attaquant partiellement le jugement rendu par le TP à son encontre ;

Vu les déterminations du Ministère public et les conclusions d'D______, partie plaignante, ceux-ci concluant au rejet de l'appel ;

Vu la convocation des débats au 20 octobre 2022 ;

Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 14 octobre 2022, reçu le 17 octobre suivant, de Me C______, défenseur d'office de A______ ;

Vu l'état de frais de Me C______, étant précisé que son activité en première instance a été indemnisée à raison de 43h50 ;

Considérant que le retrait d'appel est intervenu en temps utile (cf. art. 386 al. 2 let. a CPP) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;

Que l'appelant supportera le paiement des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de décision arrêté à CHF 600.- ;

Que l'état de frais du défenseur d'office satisfait les principes et exigences applicables en matière d'assistance judiciaire pénale, sous réserve de la facturation relative à la lecture du jugement motivé (cf. AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]) ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015) ainsi qu'à la rédaction de la déclaration d'appel (cf. ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), activités couvertes par le forfait, étant précisé que la mention "examen des considérants du jugement de première instance" n'a pas de portée autonome et différente de la prise de connaissance du jugement motivé ; il est précisé que la quotité du forfait sera portée à 10% au vu du nombre d'heures indemnisées en première instance, lesquelles excèdent 30h (ACPR/352/2015 du 25 juin 2015) ;

Que l'indemnisation du défenseur d'office sera ainsi arrêtée à CHF 868.80 correspondant à 2h10 au tarif du chef d'étude (CHF 200.-/heure), plus trois déplacements à la prison de B______ (CHF 300.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 73.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 62.10).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Arrête à CHF 868.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 975.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

300.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

600.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

975.00