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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5864/2016

OARP/60/2022 du 07.11.2022 sur OPMP/5850/2016 ( REV )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5864/2016 OARP/60/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Ordonnance du 7 novembre 2022

 

Entre

A______, représentée par B______, curatrice auprès du Service de protection de l'adulte, boulevard Georges-Favon 28, case postale 107, 12011 Genève 8,

demanderesse,

 

contre les ordonnances pénales du Ministère public rendues dans les procédures P/5864/2016, P/1______/2018, P/2______/2018, P/3______/2019, P/4______/2020 et P/5______/2020,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

défendeur.

 


Vu les art. 29 al. 1, 387, 388 et 412 al. 4 CPP du Code de procédure pénale (CPP) ;

Attendu que par ordonnances pénales du Ministère public (MP) rendues dans les procédures P/5864/2016, P/1______/2018, P/2______/2018, P/3______/2019, P/4______/2020 et P/5______/2020, A______ a été reconnue coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et condamnée à des peines pécuniaires totalisant 195 jours-amende, converties ultérieurement en une peine privative de liberté de substitution d'une durée totale de 195 jours ;

Que par décision du 28 avril 2002, le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) a autorisé l'exécution des peines converties sous surveillance électronique ;

Que le SAPEM a délégué au Service de probation et d'insertion (SPI) la compétence pour arrêter les modalités d'exécution de la surveillance électronique ;

Que dans sa demande de révision du 21 octobre 2022, reçue le 24 octobre 2022, A______ a sollicité principalement l'annulation des ordonnances pénales rendues dans les procédures P/5864/2016, P/1______/2018, P/2______/2018, P/3______/2019, P/4______/2020 et P/5______/2020 et, à titre de mesures provisionnelles, que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique jusqu'à droit jugé sur la demande de révision ;

Qu'interpellé, le MP a acquiescé aux mesures provisionnelles sollicitées par A______ ;

Que la direction de la procédure de la juridiction d'appel et de révision est l'autorité compétente pour statuer sur les jonctions de procédure, les demandes d'effet suspensif et les mesures provisionnelles qui ne souffrent aucun délai ;

Qu'eu égard au principe de l'unité de la procédure, il se justifie de traiter dans le cadre d'une procédure unique la demande de révision visant les ordonnances pénales rendues dans les procédure P/5864/2016, P/1______/2018, P/2______/2018, P/3______/2019, P/4______/2020 et P/5______/2020 ;

Que la jonction des procédures P/5864/2016, P/1______/2018, P/2______/2018, P/3______/2019, P/4______/2020 et P/5______/2020 sous la P/5864/2016 sera ainsi ordonnée ;

Que dans l'attente de l'issue de la procédure de révision, il se sera donné suite aux mesures provisionnelles sollicitées par A______ ;

Que dès lors, la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique prononcée à l'encontre de A______ sera ordonnée jusqu'à droit jugé sur la demande de révision ;

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D’APPEL ET DE RÉVISION :

 

Ordonne la jonction des procédures P/5864/2016, P/1______/2018, P/2______/2018, P/3______/2019, P/4______/2020 et P/5______/2020 sous la P/5864/2016.

Ordonne la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique prononcée à l'encontre de A______ jusqu'à droit jugé sur la demande de révision.

Notifie la présente ordonnance, en original, à A______, soit pour elle à sa curatrice, au Ministère public, au Service de l'application des peines et mesures et au Service de probation et d'insertion.

 

La greffière :

Andreia GARCA BOUCA

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.