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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17498/2021

OARP/53/2022 du 28.10.2022 ( EANT )

Descripteurs : CHOSE JUGÉE;EXÉCUTION ANTICIPÉE
Normes : CPP.236; CPP.437; CPP.402
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17498/2021 OARP/53/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Ordonnance du 28 octobre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocat, ______ Genève,

requérant,

 

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.

 


 

Vu le jugement du 26 septembre 2022 rendu par le Tribunal correctionnel, par lequel A______ a été reconnu coupable de faux dans les certificats étrangers, d'entrée illégale, de séjour illégal, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de dommages à la propriété d'importance mineure et de lésions corporelles simples et condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 13 mois, sous déduction de la de détention avant jugement et à une amende de CHF 200.-, l'exécution de la peine privative de liberté étant suspendue au profit de la mesure institutionnelle (art. 59 CP) prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève le 26 mars 2018 (art. 62a al. 1 let. a CP), sa réintégration dans cette mesure étant ordonnée;

Vu l’appel formé par A______ à l’encontre de ce jugement, par lequel il conteste uniquement le refus d’indemniser la détention qu’il a subie, indique qu’il renonce à former appel de la mesure prononcée et conclut à ce que les autorités compétentes mettent à exécution sa réintégration dans la mesure institutionnelle ;

Qu’au vu de la teneur de cet appel, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a invité le Ministère public (MP) par courrier du 24 octobre 2022, à émettre sans attendre une injonction d’exécuter à l’attention du SAPEM, ce que celui-ci a refusé ;

Que le MP a adressé le même refus au Conseil du prévenu, au motif que le jugement entrepris « était frappé d’appel et qu’aucune base légale ne permettait d’exécuter partiellement une décision » l’invitant en tant que de besoin à former une demande d’exécution anticipée de peine, précisant qu’il ne s’y opposerait pas ;

Que par courrier du 27 octobre 2022, A______ a sollicité le bénéfice d'une exécution anticipée de la peine ;

Attendu qu'à teneur de l'art. 236 al. 1 et 2 du Code de procédure pénale (CPP), la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté si le stade de la procédure le permet ;

Qu’à teneur de l’art. 437 al. 1 let. a à c CPP, les jugements entrent en force lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé (let. a) ; lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours (let. b) ; lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette (let. c) ; l’'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision est rendue (art. 437 al. 2 CPP) ;

Qu’en application de l'art. 402 CPP, l'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés ;

Qu’ainsi, en cas d'appel partiel, les points non attaqués du jugement entrent en force à la date à laquelle le jugement de première instance a été rendu et ne peuvent plus être contestés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2012 du 27 juin 2013, consid. 1.3 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zürich 2014, n. 2 ad art. 402 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 1 et 4 ad art. 402 CPP) ;

Qu’en l’espèce, le jugement du Tribunal correctionnel est ainsi entré en force en tant qu’il ordonne la réintégration de A______ dans la mesure thérapeutique institutionnelle, faute d’appel de ce prononcé ;

Qu’il est choquant que le MP, dûment invité tant par l’autorité d’appel que par le prévenu à exercer les prérogatives qui sont exclusivement les siennes et donc à émettre l’injonction que la loi lui impose d’émettre (cf. art. 439 CPP et art. 40 al. 2 let. a ch. 2 de la loi d’application du code pénal [LaCP - E 4 10]), s’y refuse pour des motifs qui relèvent d’une lecture erronée de la loi constitutive d’un formalisme excessif ;

Que cela étant, le prévenu n’a pas à subir les conséquences de ce manquement du MP, et doit au contraire pouvoir rapidement être transféré dans un établissement d’exécution des mesures ;

Qu’il y a dès lors lieu, nonobstant la vraisemblable absence de compétence de la Cour de céans et afin de permettre au prévenu de bénéficier de la mesure prononcée, de l’autoriser à l’exécuter de façon « anticipée » ;

Que compte tenu du fait que la mesure est exécutoire, il n’y a pas lieu d’appeler le MP à se prononcer (art. 236 al. 2 CPP) ;

Qu'il convient ainsi de faire droit à la requête du prévenu ;

Qu’au vu des motifs présidant au prononcé de la présente décision, les frais de la procédure resteront à la charge de l’Etat.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Autorise A______ à exécuter de manière anticipée la mesure institutionnelle prononcée par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève le 26 mars 2018 et dont la réintégration a été ordonnée (art. 59 et 62a al. 1 let. a CP).

Laisse les frais de la présente décision à la charge de l’Etat.

Notifie la présente ordonnance, en original, à A______ et au Ministère public.

La communique, pour information, au SAPEM ainsi qu'à la Prison de C______.

 

La greffière :

Julia BARRY

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.