Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/21367/2021

OARP/56/2022 du 01.11.2022 ( EANT )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21367/2021 OARP/56/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Ordonnance du 1er novembre 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, ______, Genève,

requérant,

 

contre le jugement JTCO/127/2022 rendu le 27 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.

 


Vu la procédure, notamment le jugement du 27 septembre 2022 du Tribunal correctionnel, actuellement pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision suite à l'appel interjeté par le requérant ;

Attendu qu'au terme dudit jugement, le requérant a été retenu l'auteur de faits objectivement constitutifs de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 du code pénal suisse [CP] ainsi que de menaces (art. 180 al. 1 CP), commis en état d'irresponsabilité, et frappé d'une mesure de traitement institutionnel ;

Que son appel est limité au rejet de ses conclusions en indemnisation et que le Ministère public (MP) ne propose pas appel joint ;

Que par acte du 27 octobre 2022, reçu le lendemain, le requérant sollicite le bénéfice d'une exécution anticipée de la mesure ;

Que le MP a indiqué qu'il ne s'opposait pas à la requête ;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 236 al. 1 et 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP), la juge exerçant la direction de la procédure peut autoriser la prévenue à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet ;

Qu’en l’espèce, et ainsi qu’en convient le MP, rien ne s’oppose à ce stade à ce que l’exécution anticipée de la mesure soit autorisée et qu’il paraît au contraire indiqué, au vu du dossier, que le requérant puisse bénéficier au plus vite des soins à prodiguer par traitement institutionnel ;

Qu'il convient ainsi de faire droit à la requête.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Autorise A______ à exécuter de manière anticipée la mesure de traitement institutionnel.

Notifie la présente ordonnance aux parties.

La communique, pour information, au SAPEM avec une copie du jugement du Tribunal correctionnel, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 17 mai 2022 et du procès-verbal de l'audition des expertes du 6 juillet 2022.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.