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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/24075/2020

OARP/54/2022 du 01.11.2022 sur JTCO/62/2022 ( PENAL )

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24075/2020 OARP/54/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Ordonnance du 1er novembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,

intimé,

 

contre le jugement JTCO/62/2022 rendu le 12 mai 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu les art. 133 al. 2 et 134 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP) ;

Vu l'ordonnance OMP/11467/2021 du Ministère public (MP) du 23 juillet 2021 nommant Me C______ en qualité de défenseur d'office de A______ ;

Attendu que par jugement du Tribunal correctionnel (TCO) du 12 mai 2022, A______ a été reconnu coupable de rixe (art. 133 du Code pénal [CP]) et exempté de toute peine ;

Que par ce même jugement, D______ et E______ ont notamment été reconnus coupables de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), respectivement de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP) à l'égard de A______, et ont été condamnés, conjointement et solidairement, à payer à ce dernier CHF 25'000.- avec intérêts à 5 % dès le 12 décembre 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]) ;

Que D______ et E______ ont tous deux appelés du jugement du Tribunal correctionnel du 12 mai 2022 ;

Que A______ est intimé dans la procédure d'appel ;

Que par courrier du 25 octobre 2022 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), MC______, défenseure d'office de A______, a indiqué quitter prochainement le barreau et ne plus être en mesure d'assurer son mandat ; MB______, avocat, est d'accord de lui succéder ;

Que A______ a bénéficié jusqu'à ce jour d'une défense d'office ;

Que la direction de la procédure de la juridiction d'appel et de révision est l'autorité compétente pour statuer sur la requête en désignation du défenseur d'office ;

Que les conditions d'une défense d'office sont toujours d'actualité, alors que A______ ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts au vu de la gravité et de la complexité du cas en fait et/ou en droit (art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP) ;

Qu'un nouveau défenseur d'office sera dès lors nommé en faveur de A______ en la personne de MB______, avec effet au 1er novembre 2022 ;

Que MC______, dont le mandat de défenseur d'office sera révoqué, est invitée à faire parvenir son état de frais pour son activité du 12 mai 2022 à ce jour.

PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D’APPEL ET DE RÉVISION :

 

Révoque le mandat de défenseur d'office de Me C______.

Invite MC______ à faire parvenir son éventuel état de frais.

Désigne en lieu et place MB______, avocat, comme défenseur d'office de A______.

Enjoint MB______ d'aviser immédiatement la Chambre pénale d'appel et de révision de l'impossibilité d'accepter la présente nomination, avec exposé des motifs impérieux, ou si elle estime à l'avenir devoir être relevée de sa fonction.

Informe A______ que s'il est condamné et que sa situation financière le permet, il pourra être tenu de rembourser les honoraires de son conseil, qui ne sont qu'avancés par l'État (art. 135 al. 4 CPP).

Notifie la présente ordonnance, en original, aux parties concernées ainsi qu'à MC______ et MB______.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.