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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/10930/2017

OARP/55/2022 du 02.11.2022 sur JTDP/397/2022 ( PENAL )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10930/2017 OARP/55/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Ordonnance du 2 novembre 2022

 

Entre

FONDATION A______, sise p.a. B______ SA, ______, Genève, comparant par Me C______, avocat, ______, Genève,

intimée,

 

contre le jugement JTP/397/2022 rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu les art. 136 et 137 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) ;

Vu l'ordonnance OMP/14718/2020 du Ministère public (MP) du 29 octobre 2020 mettant la FONDATION A______ au bénéfice d'un conseil juridique gratuit et nommant Me C______ à cette fonction ;

Attendu que par jugement JTDP/397/2022 du Tribunal de police du 12 avril 2022, D______ et E______ ont été reconnus coupables de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 2 du Code pénal [CP]) et de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP) et condamnés, chacun, à une peine privative de liberté de 14 mois, assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à réparer le dommage matériel subi par la FONDATION A______ et à verser à cette dernière une indemnité de procédure ;

Que D______ et E______ ont annoncé appeler du jugement précité dans son ensemble ;

Que dès lors, la FONDATION A______ est intimée dans la procédure d'appel ;

Que par courrier du 26 octobre 2022, reçu au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision le 28 octobre 2022, F______, Commissaire de la FONDATION A______, a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me C______ en qualité de Conseil juridique gratuit ;

Que la direction de la procédure de la juridiction d'appel et de révision est l'autorité compétente pour statuer sur la requête en désignation d'un conseil juridique gratuit ;

Que la FONDATION A______, vu sa situation obérée, ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'action civile n'apparaît pas - prima facie - vouée à l'échec (art. 136 al. 1 let. a et b CPP) ;

Qu'il se justifie dans ces circonstances de confirmer que la FONDATION A______ est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION :

 

Confirme que la FONDATION A______ est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'appel.

Confirme la désignation de Me C______, avocat, comme Conseil juridique gratuit de la FONDATION A______.

Informe la FONDATION A______ que si elle succombe et que sa situation financière le permet, elle pourra être tenue de rembourser les honoraires de son conseil, qui ne sont qu'avancés par l'État (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l'art. 138 CPP) et que si elle obtient des dépens, ils reviennent à l'État dans la mesure des dépenses consenties (art. 138 al. 2 CPP).

Notifie la présente ordonnance, en original, à la FONDATION A______, à Me C______ et au Ministère public.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.