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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6238/2018

AARP/305/2022 du 17.10.2022 sur JTDP/916/2022 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.399.al3; CPP.403.al1.letA; CPP.403.al2.letB
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6238/2018 AARP/305/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 octobre 2022

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/916/2022 rendu le 21 juillet 2022 par le Tribunal de police,

 

et

A______ et B______, parties plaignantes, comparant par Me Alan HUGHES, avocat, SAINT-LÉGER Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4,

C______, prévenue, domiciliée ______, FRANCE, comparant par Me Julie VAISY, avocate, HARARI Avocats, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier du 28 juillet 2022, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement du 21 juillet 2022, dont les motifs lui ont été notifiés le 23 septembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté C______ d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 du Code pénal [CP]), celle-ci étant néanmoins condamnée aux frais de la procédure, alors que ses conclusions en indemnisation ont été rejetées.

b. Cet acte n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé.

B. Sur interpellation du Président de la Chambre pénale d'appel et de révision, vu l'apparente irrecevabilité de son appel, le MP a indiqué n'avoir "pas suivi son annonce d'appel d'une déclaration d'appel à dessein", de sorte que la cause pouvait être rayée du rôle.

EN DROIT :

1. 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

1.2. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable.

2. 2.1. En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, une annonce d'appel, même suffisamment motivée, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence, ne permettant pas de pallier l'absence de cette dernière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013).

2.2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé et doit en principe supporter les frais de la procédure (cf. art. 428 CPP) ; in casu, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État, vu la qualité de l'appelant.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/916/2022 rendu le 21 juillet 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/6238/2018.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.