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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/958/2020

AARP/312/2022 du 20.10.2022 sur JTDP/98/2022 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/958/2020 AARP/312/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 octobre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Murat Julian ALDER, avocat, YERSIN LORENZI LATAPIE ALDER, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/98/2022 rendu le 31 janvier 2022 par le Tribunal de police,

 

et

B______, domicilié, c/o APPT ______, ______ FRANCE, comparant par
Me Cyril AELLEN, avocat, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


 

Vu le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le Tribunal de police, par lequel B______ a été acquitté de lésions corporelles simples au préjudice de A______, frais laissés à la charge de l'État ;

Vu la déclaration d'appel de A______ du 31 mars 2022 à teneur de laquelle il conclut à la condamnation de B______ conformément à l'ordonnance pénale du Ministère public du 19 mai 2020 ;

Vu le retrait d'appel intervenu à l'ouverture des débats d'appel le 13 octobre 2021 ;

Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :

a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;

Que A______ sollicite que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État ;

Qu'en l'espèce, il sera exceptionnellement renoncé à condamner A______ aux frais de la procédure d'appel au vu de l'accord trouvé par les parties à l'ouverture des débats d'appel ;

Qu'en conséquence, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État ;

Que Me Murat Julian ALDER, conseil juridique gratuit de A______, renonce à déposer un état de frais en lien avec son activité en procédure d'appel ;

Que B______ retire ses conclusions civiles du 12 octobre 2022 tendant au versement d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure ;

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Prend acte de ce que Me Murat Julian ALDER renonce à déposer un état de frais en lien avec son activité pour la procédure d'appel.

Prend acte de ce que B______ retire ses conclusions civiles du 12 octobre 2022 tendant au versement d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).