Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
OARP/50/2022 du 17.10.2022 sur JTCO/62/2022 ( PENAL )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/24075/2020 OARP/50/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 17 octobre 2022 |
Entre
A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocat, ______ Genève,
intimé,
contre le jugement JTCO/62/2022 rendu le 12 mai 2022 par le Tribunal correctionnel,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu les art. 133 al. 2 et 134 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP) ;
Vu l'ordonnance du 16 février 2020 nommant Me B______ en qualité de défenseur d'office de A______ ;
Attendu que A______ a été condamné le 12 mai 2022 par jugement du Tribunal correctionnel (TCO) pour agression (art. 134 du Code pénal [CP]) à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement ;
Que sa condamnation a trait aux faits du 15 février 2020 visés par l'acte d'accusation du Ministère public, étant précisé que ces faits concernent également C______ et D______, coprévenus, C______ ayant formé appel du jugement rendu par le TCO ;
Que par courrier du 21 septembre 2022 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), Me B______, défenseur d'office de A______, a indiqué quitter prochainement le barreau et ne plus être en mesure d'assurer son mandat ; Me E______, avocate, est d'accord de lui succéder ;
Que A______ a bénéficié jusqu'à ce jour d'une défense d'office ;
Que la direction de la procédure de la juridiction d'appel et de révision est l'autorité compétente pour statuer sur la requête en désignation du défenseur d'office ;
Que les conditions d'une défense d'office sont toujours d'actualité, alors que A______ ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts au vu de la gravité et de la complexité du cas en fait et/ou en droit (art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP) ;
Qu'un nouveau défenseur d'office sera dès lors nommé en faveur de A______ en la personne de Me E______ ;
Que Me B______ est invité à faire parvenir son état de frais pour les éventuelles diligences qui seraient intervenues depuis le 12 mai 2022 jusqu'à ce jour.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D’APPEL ET DE RÉVISION :
Désigne Me E______, avocate, comme défenseure d'office.
Enjoint Me E______ d'aviser immédiatement la Chambre pénale d'appel et de révision de l'impossibilité d'accepter la présente nomination, avec exposé des motifs impérieux, ou si elle estime à l'avenir devoir être relevée de sa fonction.
Informe A______ que s'il est condamné et que sa situation financière le permet, il pourra être tenu de rembourser les honoraires de son conseil, qui ne sont qu'avancés par l'État (art. 135 al. 4 CPP).
Notifie la présente ordonnance, en original, aux parties ainsi qu'à Me B______ et Me E______.
La greffière : Julia BARRY |
| La présidente : Delphine GONSETH e.r. Vincent FOURNIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.