Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/310/2022 du 19.10.2022 sur JTDP/1084/2022 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/18117/2018 AARP/310/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 octobre 2022 |
Entre
A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/1084/2022 rendu le 6 septembre 2022 par le Tribunal de police,
et
ETAT DE GENÈVE, Service ______, Monsieur C______, ______, Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu le courrier du 14 septembre 2022, par lequel A______ a annoncé appeler du jugement du 6 septembre 2022, dont les motifs lui ont été notifiés le même jour, par lequel le Tribunal de première instance l'a reconnu coupable d’incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement (art. 40 et art. 51 CP) et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. i CP), son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) (art. 20 de l’ordonnance N-SIS ;RS 362.0) et le maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CP) ;
Vu l'acte du 12 octobre 2022, par lequel A______ conclut à la modification partielle du jugement précité ;
Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 14 octobre 2022 ;
Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :
a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;
Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal pénal.
La greffière : Julia BARRY |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE |
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 40.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 0.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 300.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 415.00 |