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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6264/2021

AARP/295/2022 du 07.10.2022 sur JTDP/951/2022 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6264/2021 AARP/295/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 7 octobre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, FRANCE,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/951/2022 rendu le 5 août 2022 par le Tribunal de police,

 

et

B______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

.


Vu, EN FAIT, le jugement du 5 août 2022 du Tribunal de police (TP) reconnaissant A______  coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 du code pénal [CP]) et lui infligeant une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) ;

Attendu que le dispositif dudit jugement a été notifié à A______ à l'issue de l'audience, soit le jour de son prononcé ;

Qu'il comportait la mention de la possibilité d'annoncer appel, oralement ou par écrit, dans un délai de 10 jours ;

Que A______ a annoncé appel, par courrier du 19 août 2022, déposé le même jour au greffe ;

Que, considérant que l'annonce d'appel paraissait tardive, le TP a, par courrier du 25 août suivant, transmis le dossier à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), l'invitant à statuer sur la recevabilité du recours ;

Que le 19 septembre 2022, la CPAR a communiqué le pli précité du TP à A______ , lui impartissant un délai de 10 jours pour se déterminer sur la tardiveté alléguée de l'annonce d'appel et, partant, sur la recevabilité de l'appel ;

Que A______ n'a pas réagi dans le délai imparti ;

Que toutefois, par courriel du 29 septembre 2022, C______, se présentant comme l'ex-épouse de prévenu, expose que celui-ci se trouve actuellement en Palestine et n'est pas en mesure de rentrer "pour faire valoir la recevabilité de son annonce d'appel" car il est immobilisé par une hernie discale ;

Qu'elle évoque pour le surplus des arguments relevant du fond ;

Considérant, EN DROIT, que la partie qui souhaite interjeter appel doit l'annoncer au tribunal de première instance, par écrit, ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 du code de procédure pénale [CPP]) ;

Que la juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la ou le juge exerçant la direction de la procédure ou l'une des parties fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ;

Qu'en l'espèce, l'annonce d'appel a été déposée 14 jours après la notification du dispositif du jugement entrepris ;

Que ledit dispositif indiquait pourtant le délai légal de 10 jours pour procéder à la démarche ;

Qu'interpellé par la juridiction d'appel, l'appelant ne justifie pas de ce que le délai légal aurait été respecté ;

Qu'en particulier, les arguments évoqués par son ex-épouse, qui au demeurant n'a pas la qualité pour le représenter devant les autorité pénales (art. 127 al. 5 CPP), ne concernent pas la recevabilité de l'appel ;

Qu'il faut donc constater que l'annonce d'appel du 19 août 2022 est tardive, de sorte que l'appel est irrecevable ;

Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ;

Que l'appelant supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/951/2022 rendu le 5 août 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/6264/2021.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Yaël BENZ

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

415.00