Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/9936/2021

AARP/171/2022 du 14.06.2022 sur JTDP/123/2022 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.399
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9936/2021 AARP/171/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 juin 2022

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/123/2022 rendu le 8 février 2022 par le Tribunal de police,

 

et

 

A______, domicilié c/o Me B______, Genève,

 

SERVICE DES CONTRAVENTIONS, domicilié, Chemin de la Gravière 5, Case postale 104, 1211 Genève 8.

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier du 16 février le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement JTDP/123/2022 rendu le 8 février 2022 par le Tribunal de police.

b. Faute d'avoir déposé une déclaration d'appel dans le délai légal, le MP a été interpellé le 2 juin 2022 sur l'apparente irrecevabilité de l'appel.

c. Par courrier du 9 juin 2022, le MP a indiqué constater que son appel était effectivement irrecevable.

EN DROIT :

1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c).

2. En l'espèce, le MP n'ayant pas déposé de déclaration d'appel dans le délai prévu à l'art. 399 al. 3 CPP, son appel sera déclaré irrecevable.

La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par contre le jugement JTDP/123/2022 rendu le 8 février 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/9936/2021.

Laisse les frais de la procédure d'appel, par CHF 575.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-, à la charge de l'Etat.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

0.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

575.00