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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17789/2022

AARP/293/2022 du 04.10.2022 sur OPMP/7605/2022 ( REV )

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE
Normes : CPP.410.al1.letA; CPP.412.al2; CPP.323
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17789/2022 AARP/293/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 octobre 2022

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

demandeur en révision,

 

contre l'ordonnance pénale OPMP/7605/2022 rendue le 24 août 2022 par le Ministère public,

et

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me Romain AESCHMANN, ZELLWEGER & Associés, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3,

défendeur en révision.


EN FAIT :

A. a. Par demande du 28 septembre 2022 adressée à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le Ministère public (MP) sollicite la révision de l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle (OPMP/7605/2022) qu'il a rendue dans le cadre de la procédure P/17789/2022 le 24 août 2022 à l'encontre de A______, aux termes de laquelle celui-ci a été reconnu coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 du Code pénal [CP]). Le MP avait, pour le surplus, décidé de ne pas entrer en matière s'agissant des infractions de vol (art. 139 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 CP cum 172ter CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) commises au préjudice de C______, dans la mesure où il n'existait aucun élément de preuve matériel permettant de retenir que A______ eut été l'auteur de ces infractions.

Cette ordonnance pénale, non frappée d'opposition, est entrée en force le 26 septembre 2022.

b. Le MP expose que des moyens de preuve nouveaux issus de la procédure P/1______/2022 dirigée notamment contre A______ sont susceptibles de modifier la décision rendue, s'agissant en particulier des résultats de l'analyse des données rétroactives sur le raccordement téléphonique utilisé par le précité, lesquels le plaçaient à proximité immédiate des lieux où le cambriolage de la villa C______ et les délits en découlant avaient été commis ainsi qu'aux heures correspondantes.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du 24 août 2022, il était reproché ce qui suit à A______ :

-     Le 2 août 2022, entre 14h et 16h, il a pénétré sans droit dans la villa de C______ sise 2______ à D______ et y a dérobé un sac à main contenant deux portemonnaies, un portefeuille avec une carte de crédit, une carte d'identité, un permis de conduire, des lunettes, de l'argent cash et un collier en or rose ;

-     Le jour en question, il a également effectué divers achats frauduleux au moyen de la carte de crédit précitée pour un préjudice total de CHF 18.- dans un magasin du quartier des E______ ;

-     Il a enfin vendu le collier en or rose susvisé auprès du magasin le F______ sis 3______ [à] Genève, pour un montant de CHF 550.-, alors qu'il savait que ce collier provenait d'une infraction préalable contre le patrimoine.

b. A______ a été interpellé le 23 août 2022 sur la base d'un communiqué de recherche pour cambriolage (procédure P/17789/2022). Il a contesté être l'auteur de celui commis dans la villa C______ le 2 août 2022.

Aux termes du rapport d'interpellation, il était porteur d'un téléphone portable G______ 4______ non signalé volé, raccordement 5______.

c. Dans le cadre de la procédure P/1______/2022, A______ a été interpellé le 28 août 2022 et placé en détention par le Tribunal des mesures de contrainte le 30 août suivant pour une durée de trois mois. Il résulte de l'analyse des données rétroactives sur le raccordement susmentionné qu'il se trouvait à proximité immédiate des lieux où les délits poursuivis dans la procédure P/17789/2022 avaient été commis, aux heures indiquées.

EN DROIT :

1. 1.1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ]).

1.1.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

Le ministère public est légitimé pour agir s'il fait part d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2019 Bâle, n. 18 ad art. 410).

1.1.3. Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 CPP, la voie de la révision n'est ouverte qu'à l'encontre d'une décision portant sur le fond d'une affaire et non pas contre celles qui sont d'ordre purement procédural (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Genève 2011, n. 2072).

1.1.4. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP).

1.1.5. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2).

La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_793/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1.3 et 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 2.1). Le CPP ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1).

1.1.6. L'art. 323 al. 1 CPP permet au ministère public de reprendre une instruction après classement, respectivement après non-entrée en matière (dans ce dernier cas grâce au renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP). Lorsqu'il estime qu'il convient de (r)ouvrir une instruction suite à une non-entrée en matière, le ministère public rend une décision qui est assimilable à une ordonnance d'ouverture d'instruction au sens de l'art. 309 CPP, une procédure préliminaire n'ayant jamais été ouverte dans ce cas (ATF 144 IV 81 ; S. SCHÜRCH, "La reprise de l'instruction suite à une non-entrée en matière" in LawInside, 21 février 2018, http://www.lawinside.ch/568/).

1.2. En l'espèce, la demande en révision apparaît d'emblée mal fondée.

Le demandeur se prévaut d'avoir eu récemment connaissance du résultat des contrôles rétroactifs sur le raccordement utilisé par le prévenu, dans le cadre d'une procédure parallèle. Or il s'avère que le MP était déjà en possession du téléphone et du raccordement du prévenu à la date de son interpellation, le 23 août 2022, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un moyen de preuve nouveau.

Au demeurant, les faits en question ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et non d'un jugement ni d'une ordonnance entrée en force, celle-ci n'est pas sujette à révision. Il incomberait dans ce cas au MP de rendre une décision de reprise d'instruction ainsi que le prévoit l'art. 323 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP.

Dès lors, il ne sera pas entré en matière sur la demande de révision.

2. Vu l'issue de la procédure, la présente décision est rendue sans frais.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la demande en révision formée par le Ministère public contre l'ordonnance pénale OPMP/7605/2022 qu'il a rendue le 24 août 2022.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.