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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/3497/2021

OARP/47/2022 du 04.10.2022 sur JTDP/1485/2021 ( PENAL )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3497/2021 OARP/47/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Ordonnance du 4 octobre 2022

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

et

 

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,

intimé.

 

 

 


 

Vu la procédure P/3497/2021 pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision ensuite de l'appel déclaré par le Ministère public (MP) ;

Attendu que A______ n'a pas de conseil et qu'il n'est pas même établi qu'il ait été atteint par les communications qui lui ont été adressées par la CPAR, les plis recommandés ayant été retournés à l'expéditeur comme non retirés ;

Qu'invité, par courrier recommandé qu'il n'a pas retiré, mais également expédié sous pli simple, à constituer un défenseur privé ou faire connaître ses souhaits quant à l'identité d'un défenseur d'office, l'intimé ne s'est pas manifesté dans le délai imparti ;

Considérant que l'art. 130 let. d du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) érige en cas de défense obligatoire celui où le MP intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel ;

Que la présence du MP aux débats d'appel est obligatoire en l'occurrence, s'agissant de la partie appelante (art. 405 al. 3 let. b) ;

Que la CPAR aurait donc dû veiller à ce que l'intéressé fût assisté d'un défenseur ;

Qu'il convient de réparer cette omission ;

Qu'il convient partant de le pourvoir d'un défenseur d'office, en la personne de Me B______.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Désigne Me B______, avocat, comme défenseur d'office.

Enjoint Me B______ d'aviser immédiatement la Chambre pénale d'appel et de révision de l'impossibilité d'accepter la présente nomination, avec exposé des motifs impérieux, ou s'il estime à l'avenir devoir être relevé de sa fonction.

Informe A______ que s'il est condamné et que sa situation financière le permet, il pourra être tenu de rembourser les honoraires de son conseil, qui ne sont qu'avancés par l'État (art. 135 al. 4 CPP).

Notifie la présente ordonnance, en original, à A______, à Me B______ et au Ministère public.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.