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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/308/2019

AARP/285/2022 du 20.09.2022 sur JTDP/166/2022 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386.al2.letb
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/308/2019 AARP/285/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 septembre 2022

 

Entre

A______, domicilié c/o Mme B______, ______ Genève, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/166/2022 rendu le 23 février 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu le jugement du Tribunal de police (TP) du 23 février 2022, par lequel A______ a notamment été reconnu coupable de vol à réitérées reprises (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]) et condamné, après révocation de la libération conditionnelle accordée le 26 août 2020 par l'Office d'exécution des sanctions et probation neuchâtelois (solde de peine de 4 mois et 7 jours) (art. 89 al. 1 CP), à une peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois, sous déduction de 265 jours de détention avant jugement, dont 131 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 et 89 al. 6 CP), la peine étant partiellement complémentaire aux décisions rendues les 7 décembre 2018, 14 juin 2019, 2 octobre 2019, 5 décembre 2019, 19 février 2020 et 11 mars 2020, ainsi qu'à une amende de CHF 800.- (art. 106 CP), avec peine privative de liberté de substitution de 8 jours ; le TP a ordonné que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP), la peine privative de liberté étant suspendue au profit du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP) ;

Vu l'appel interjeté par A______, ce dernier ayant partiellement attaqué le jugement précité, contestant la révocation de la libération conditionnelle, le prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois et le fait d'être soumis à un traitement ambulatoire, la peine privative de liberté étant suspendue au profit de celui-ci ; il a conclu au prononcé d'une peine privative de liberté inférieure à celle prononcée à son encontre ;

Attendu que A______ s'est déclaré d'accord avec une procédure écrite, en application de l'art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale (CPP) ;

Vu le délai de 20 jours qui lui a été imparti en date du 29 août 2022 pour le dépôt de son mémoire d'appel motivé (cf. art. 406 al. 3 CPP) ;

Vu le retrait d'appel survenu par pli recommandé du 7 septembre 2022 ;

Vu l'état de frais de Me C______, défenseur d'office de A______, facturant, au titre de l'activité déployée en appel, un "examen [du] jugement motivé" et la rédaction de la déclaration d'appel, soit 1h05 au tarif de chef d'étude, ainsi qu'une visite à son client à la prison de D______, soit 1h30 au tarif de l'avocat-stagiaire ;

Que l'activité de Me C______ en première instance a été indemnisée à raison de 53h10 ;

Considérant que le retrait d'appel est intervenu en temps utile (cf. art. 386 al. 2 let. b CPP) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;

Que l'appelant supportera le paiement des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de décision arrêté à CHF 500.- ;

Que l'état de frais du défenseur d'office satisfait les principes et exigences applicables en matière d'assistance judiciaire pénale, sous réserve de la facturation relative à la lecture du jugement motivé (cf. AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]) ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015) ainsi qu'à rédaction de la déclaration d'appel (cf. ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), activités couvertes par le forfait, étant précisé que la mention "examen [du] jugement motivé" n'a – sans autre précision – pas de portée autonome ;

Que l'indemnisation du défenseur d'office sera ainsi arrêtée à CHF 195.50 correspondant à 1h30 au tarif de l'avocat-stagiaire (CHF 110.-/heure), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 16.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 14.-).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Arrête à CHF 195.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 635.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service d'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Julia BARRY

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

635.00