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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8291/2020

OARP/43/2022 du 19.09.2022 sur JTDP/294/2022 ( PENAL )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8291/2020 OARP/43/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Ordonnance du 19 septembre 2022

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

 

et

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

intimé.

 


Vu la procédure actuellement pendante par-devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), ensuite de l'appel interjeté par le Ministère public (MP) du jugement du 17 mars 2022 ;

Attendu que par courrier présidentiel du 6 septembre 2022, le prévenu A______ a été informé de ce qu'il était dans une situation de défense obligatoire et requis de constituer un défenseur privé ou de requérir la désignation d'un avocat d'office, cas échéant en indiquant ses souhaits au sujet de l'identité de l'avocat à nommer ;

Qu'aux termes des communications qui ont suivi, celui-ci requiert qu'un défenseur d'office lui soit désigné en la personne de Me B______, lequel n'a pas de motifs de décliner ;

Considérant que selon l'art. 130 let. d CPP, la défense par avocat est notamment obligatoire lorsque le MP intervient personnellement devant la juridiction de première instance ou d'appel ;

Que le MP doit être cité aux débats d'appel s'il a déclaré l'appel ou appel joint (art. 405 al. 3 let. b CPP) ;

Que cette situation se présente en l'espèce et que le prévenu est dépourvu d'un défenseur privé ;

Qu'il convient dès lors de lui désigner un défenseur d'office, en prenant en considération ses souhaits (art. 133 al. 2 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA PRESIDENTE DE LA COUR :

 

Désigne Me B______, avocat, comme défenseur d'office de A______, à compter de ce jour.

L'enjoint d'aviser immédiatement la Chambre pénale d'appel et de révision de l'impossibilité d'accepter la présente nomination au titre de conseil judiciaire gratuit, avec exposé des motifs impérieux, ou s'il estime à l'avenir devoir être relevé de sa fonction.

Informe A______ que s'il succombe et que sa situation financière le permet, il pourra être tenu de rembourser les honoraires de son conseil, qui ne sont qu'avancés par l'État (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l'art. 138 CPP) et que s'il obtient des dépens, ils reviennent à l'État dans la mesure des dépenses consenties (art. 138 al. 2 CPP).

Notifie la présente ordonnance au requérant, au Ministère public et à Me B______.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.