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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11075/2020

AARP/253/2022 du 23.07.2022 sur JTDP/1017/2021 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE
Normes : CP.33.al1; CP.329.al1.letC; CP.329.al4
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11075/2020 AARP/253/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 23 juillet 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1017/2021 rendu le 10 août 2021 par le Tribunal de police,

 

et

B______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 août 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 du Code pénal [CP]) et condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.-, sans révocation des sursis octroyés les 2 et 26 novembre 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), frais de la procédure à sa charge, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement.

b. Selon l'ordonnance pénale du 24 août 2020, il est reproché ce qui suit à A______ :

Le 24 janvier 2020 à 13h30, devant l'École C______, il a traité sa sœur, B______, notamment de "pute" et de "salope", l'atteignant dans son honneur, plainte ayant été déposée pour ces faits le 3 février 2020.

Il est précisé que le Ministère public (MP) a décidé, dans la même ordonnance, de ne pas entrer en matière sur des faits de même nature du 27 janvier 2020, vu les déclarations contradictoires des parties et en l'absence d'autres moyens de preuve, ce prononcé étant définitif.

c. Dans le complément de sa déclaration d'appel, A______ suggère que la CPAR s'intéresse au sort de la procédure P/1______/2022, dont l'apport a été ordonné.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 3 février 2020, B______ s'est présentée au poste de police de F______ pour déposer plainte à l'encontre de A______.

À la suite d'un conflit né entre eux à propos de la garde de sa chienne, D______, son frère s'était rendu à plusieurs reprises à l'École C______, où étaient scolarisés ses enfants, pour l'insulter et la menacer de ternir sa réputation.

Depuis environ une année, son frère avait pu s'occuper régulièrement de D______, venant régulièrement la promener. Elle avait toutefois remarqué, sa chienne étant âgée, que son frère lui en demandait trop et qu'il l'avait ramenée, à une occasion avant les fêtes de fin d'année 2019, en piteux état. Sa chienne étant épuisée, elle avait ainsi demandé à son frère de lui laisser du répit et de ne venir qu'une fois par semaine. A______ s'était emporté et l'avait insultée. Elle l'avait, de fait, bloqué sur sa ligne téléphonique, motif pour lequel il avait commencé à venir la voir sur le site de l'école fréquentée par ses enfants. Le 14 janvier 2020, le directeur l'avait informée de ce qu'une personne disant être son frère tenait des propos incohérents et bizarres.

Le 24 janvier 2020, A______ s'y était rendu à la reprise des cours en début d'après-midi. Il était venu à sa rencontre, s'était énervé lorsqu'elle avait refusé de lui parler et l'avait traitée de "sale pute", de "salope" et de "connasse". Ses enfants étaient présents, tout comme son ami, E______.

Le 27 janvier 2020, son frère avait agi de la même manière. Elle ne l'avait plus revu depuis lors.

Le but principal de sa démarche était que son frère fasse l'objet d'une mesure d'éloignement de l'École C______. Elle précisait qu'il était "à l'AI pour des troubles psychologiques depuis toujours", sans savoir s'il suivait un traitement.

b. A______ a été entendu comme prévenu par la police le 5 juin 2020.

Il a contesté en bloc les accusations portées par sa sœur. S'il était intervenu auprès d'elle, c'était pour le bien de D______, dont il se souciait de l'état de santé. Il avait dit à sa sœur que si elle ne faisait rien pour sa chienne, il allait dénoncer ce qui se passait chez elle, le père de ses neveux consommant notamment de la cocaïne, en présence des enfants, avec E______.

Il disait faire l'objet d'un suivi par un psychiatre "dans le cadre de [s]a rente AI", mais n'avoir pas de trouble particulier.

c. E______, entendu le 13 février 2020 à la police, a confirmé l'existence d'un conflit entre frère et sœur à propos de la garde de la chienne, qu'il avait tenté de régler, sans succès.

Il était probable que A______ ait quelques troubles psychologiques "mais il n'[était] pas méchant". Il l'avait entendu une fois, un jeudi (ndr : le 24 janvier 2020 est un vendredi), proférer des injures devant l'École C______ à l'encontre de B______, son ex-amie. Le lundi suivant, A______ était à nouveau là sur le parking de l'école. Lui-même n'était pas sorti du véhicule "afin d'éviter un clash". Il avait vu le précité suivre sa sœur et ses neveux "en disant des choses à voix haute", mais sans qu'il sache de quoi il en retournait.

d. Par-devant le MP, B______ et A______ ont campé sur leur position ; E______ a confirmé ses dires.

e.a. Devant la première juge, B______ a confirmé sa plainte. Elle avait déposé une nouvelle plainte contre son frère plus récemment pour des faits similaires, tout comme une plainte en France "pour vol de chien".

Elle a également confirmé ses déclarations en procédure. Son frère était agressif et insultant avec elle. À chaque fois qu'il la voyait, c'était la même chose. Elle souhaitait que son frère la laissât tranquille.

e.b. A______ a maintenu ses propos. Il n'avait pas insulté sa sœur le 24 janvier 2020, mais s'était fait agresser par l'amant de celle-ci, E______. S'il s'était présenté à l'École C______, c'était pour négocier de conduire D______ auprès d'un ostéopathe pour chiens.

C. a. La procédure P/1______/2022 a été menée suite au dépôt de plainte du 8 juin 2021 de A______, d'une part, étant précisé que les faits à la base de celle-ci – qualifiés de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et visant E______ – ont fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière, du 15 juillet 2021 de B______, d'autre part, l'instruction ayant été ouverte contre son frère notamment du chef d'injure (art. 177 al. 1 CP), puis classée le 14 mars 2022 à la suite du retrait de plainte de la précitée survenu le 4 février 2022.

À cette date, B______ informait le MP en ces termes : "je vous informe retirer ma plainte ( ) contre mon frère. M. A______ ( ) car ma chienne « D______ », objet du litige, n'est plus de ce monde ( ) je n'ai plus revu mon frère depuis sa mort [sic], donc, il me paraît nécessaire de stopper les poursuites contre lui. Tout ce que je demandais, c'était d'avoir la paix !".

Les faits visés par l'ordonnance de classement du MP résultent des faits dont s'est plainte le 15 juillet 2021 B______, soit qu'elle avait été insultée et traitée notamment de "sale pute" et "sale conne" à diverses reprises dans l'année, à tout le moins, précédent son dépôt de plainte. Il résulte en effet de cette plainte que, depuis la naissance entre eux d'un conflit au sujet de D______, A______ avait menacé de la détruire et de lui "pourrir toute l'année 2020 et les suivantes". Le précité était ainsi venu à la sortie des classes des enfants de B______ pour l'insulter. Cette dernière avait saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) suite à la dégradation de l'état de santé psychique de son frère. Elle voulait que tout cela cesse et que son frère arrête de la harceler. Elle avait déjà déposé une plainte contre lui en janvier 2020 pour des insultes "(réf. P/11075/2020)".

L'ordonnance de classement du 14 mars 2022 a été notifiée à A______ ; elle est en force.

b. La CPAR a procédé à une brève audition de A______ et l'a informé qu'elle ferait valider auprès de sa sœur que le retrait de plainte englobait les faits de la cause, ce qui résultait du dossier de la procédure P/1______/2022. Dans l'hypothèse où sa sœur ne devait pas retirer sa plainte ou confirmer ce qui précède, A______ persistait dans ses conclusions.

c. Par courrier du 3 juin 2022, B______ a été invitée à confirmer, en tant que de besoin, que son retrait de plainte (formellement dans la procédure P/1______/2022) valait pour l'ensemble des faits dont elle s'était plainte, y compris ceux du 24 janvier 2020.

En l'absence de réponse, la greffière de la CPAR s'est entretenue par téléphone avec la précitée le 21 juin 2022, laquelle a confirmé avoir pris connaissance du courrier susvisé et, bien que ne voulant y donner suite (par écrit), indiqué que "depuis le décès de leur maman intervenu en janvier [ndr : 2022], son frère ( ) ne lui causait plus d'ennuis et de ce fait, le retrait de sa plainte valait également pour les faits du 24 janvier 2020" (cf. note de la greffière).

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Selon l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

2.1.2. L'art. 33 al. 1 CP prescrit que l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.

2.1.3. Conformément à l'art. 329 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP), la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement (art. 329 al. 4 CPP).

2.2. En l'espèce, les plaintes des 3 février 2020 et 15 juillet 2021 de l'intimée BLASER PHILIPPE se recoupent et portent sur le même complexe de faits en ce qui concerne des insultes, qualifiables comme injures au sens de l'art. 177 al. 1 CP, proférées le 24 janvier 2020 par l'appelant à l'encontre de sa sœur.

Dans la mesure où l'intimée a choisi de retirer sa plainte du 15 juillet 2021 par gain de paix, il ne pouvait en aller différemment – matériellement parlant – de celle du 3 février 2020, ce que l'intéressée a confirmé dans le cadre d'un entretien téléphonique avec la greffière de la CPAR.

Il s'ensuit que cet empêchement de procéder fait obstacle à un jugement sur le fond et conduit au classement de l'infraction à l'art. 177 CP.

3. 3.1. Selon l'art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3).

3.2. L'appelant obtenant gain de cause, les frais d'appel seront laissés à la charge de l'État (cf. art. 428 CPP a contrario).

Il en ira de même des frais de première instance, y compris de l'émolument complémentaire de jugement, étant rappelé – dans la perspective du prononcé – qu'une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (cf. art. 320 al. 4 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1017/2021 rendu le 10 août 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/11075/2020.

L'admet dans la mesure de sa recevabilité.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Ordonne le classement de la procédure à l'encontre de A______ du chef d'injure (art. 177 al. 1 CP).

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État (art. 426 et 428 CPP a contrario).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.