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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/1854/2020

AARP/243/2022 du 24.08.2022 sur JTCO/61/2022 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1854/2020 AARP/243/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 24 août 2022

 

Entre

A______, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, Mentha Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12,

B______, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, Mentha Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12,

appelantes,

 

contre le jugement JTCO/61/2022 rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

C______, actuellement en exécution anticipée de peine à L'Etablissement fermé D______, ______, comparant par Me E______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier du 30 mai 2022, A______ et B______ ont annoncé appeler du jugement JTCO/61/2022 rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs leur ont été notifiés le 20 juillet 2022.

b. Ces actes n'ont pas été suivis d'une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé.

c. Par courriers du 16 août 2022, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a imparti un délai de dix jours à A______ et B______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de leurs appels.

d. Par courrier de leur conseil du 22 août 2022, A______ et B______ confirment ne pas avoir déposé de déclaration d'appel.

EN DROIT :

1.             1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

1.2. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let a et 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable.

2. 2.1. En l'espèce, les appels sont irrecevables en vertu de l'art. 403 al. 1 let. a CPP, dès lors que les courriers les annonçant n'ont pas été suivis d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, une annonce d'appel, même suffisamment motivée, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence, ne permettant pas de pallier l'absence de cette dernière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013).

2.2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevables les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTCO/61/2022 rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1854/2020.

Condamne A______ et B______, pour moitié chacune, aux frais de la procédure d'appel par CHF 575.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

400.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

575.00