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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5702/2019

OARP/38/2022 du 19.08.2022 ( EANT )

Descripteurs : EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES
Normes : CPP.236
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5702/2019 OARP/38/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Ordonnance du 19 août 2022

 

Entre

A______, actuellement détenue à la Prison de B______, ______ [VD], comparant par Me C______, avocat,

requérant,

 

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité,

 


 

Vu le jugement du 30 mai 2022 de la Chambre pénale d'appel et de révision, par lequel A______ a notamment été condamnée à une peine privative de liberté de 7 ans ;

Que la procédure d'appel est actuellement pendante devant le Tribunal fédéral ;

Que par courrier du 5 août 2022, A______ a sollicité le bénéfice d'une exécution anticipée de la peine ;

Qu'invité à sa déterminer, le Ministère public a indiqué le 15 août 2022 qu'en cas d'absence de recours au Tribunal fédéral, la question d'une exécution anticipée de peine ne se poserait pas et qu'en cas de dépôt d'un tel recours, il ne s'y opposerait pas ;

Attendu qu'à teneur de l'art. 236 al. 1 et 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté si le stade de la procédure le permet ;

Que le Ministère public est appelé à se prononcer si la mise en accusation est engagée (art. 236 al. 2 CPP) ;

Que la procédure a atteint un stade compatible avec une exécution anticipée de la peine ;

Que le Ministère public ne s'y oppose pas ;

Qu'il convient de faire droit à la requête de la prévenue ;

Que conformément à l'art. 426 al. 1 CPP et à l'art. 14 al. 1 let. a du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP ; E 4 10.03), un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la prévenue.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Autorise A______ à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté.

Condamne A______ aux frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie la présente ordonnance, en original, aux parties.

La communique, pour information, au SAPEM ainsi qu'à la Prison de B______.

 

La greffière :

Julia BARRY

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.