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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17051/2019

AARP/225/2022 du 03.08.2022 sur JTDP/1521/2021 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : CONCOURS D'INFRACTIONS
Normes : CP.49.al1; CP.66a bis
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17051/2019 AARP/225/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 3 août 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1521/2021 rendu le 6 décembre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 6 décembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté des faits reprochés au chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation qui sont antérieurs au 19 septembre 2019 et l'a reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI], de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), de délits à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]) et de contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 113 jours de détention avant jugement, l'a mis au bénéfice du sursis et a fixé le délai d'épreuve à trois ans. Le TP l'a également condamné à une amende de CHF 200.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de deux jours, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans mais a renoncé à ordonner son signalement dans le système d'information Schengen (SIS). En outre, les frais de la procédure ont été mis à sa charge.

Enfin, par ordonnance séparée du même jour, le TP a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûretés jusqu'au 20 décembre 2021.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire clémente en partie complémentaire à celle prononcée le 23 décembre 2019, assortie du sursis, et à la renonciation à son expulsion.

b. Selon l'acte d'accusation du 18 octobre 2021, il était reproché ce qui suit à A______ :

- du 22 août au 16 novembre 2019, du 17 novembre 2019 au 22 décembre 2019, du 24 décembre 2019 au 11 janvier 2020, du 13 janvier 2020 au 5 mars 2020, du 7 mars 2020 au 31 janvier 2021, du 2 février 2021 au 10 mai 2021, ainsi que du 12 mai 2021 au 26 août 2021, il a séjourné sur le territoire suisse, notamment à Genève sans les autorisations nécessaires, ni pièce d'identité valable, ni moyens financiers suffisants ;

- les 16 novembre 2019, 11 janvier 2020, 16 janvier 2020 et 5 mars 2020, il s’est trouvé dans le canton de Genève alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois pour une durée de 12 mois à partir du 21 août 2019, décision qui lui avait été notifiée le jour même ;

- le 20 août 2019, il a vendu une boulette de 1,4 gramme brut de cocaïne pour CHF 70.- à D______, à l'angle de la rue de Berne et de la rue de la Navigation à Genève, et, le 26 août 2021, avoir vendu un parachute de 0,5 gramme brut de cocaïne à E______, à la hauteur du no. ______ rue du Môle à Genève ;

- entre le mois d'août 2019 et le 26 août 2021, il a régulièrement détenu et consommé des stupéfiants tels que marijuana, résine de cannabis, cocaïne et ecstasy.

B. Ces faits ne sont pas contestés par l'appelant et correspondent aux éléments du dossier. Il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

La peine prononcée était disproportionnée s'agissant d'infractions de peu de gravité. Depuis sa sortie de prison, il n'avait plus été interpellé, ce qui dénotait une réelle prise de conscience et une sincère volonté de sortir de l'illégalité. Le TP n'avait pas tenu compte de son projet de se rendre en Espagne pour y régulariser sa situation administrative, obtenir une autorisation de travail et, ainsi, s'acquitter d'une peine pécuniaire. Enfin, il avait été condamné à une peine privative de liberté de neuf mois pour des infractions qui ne portaient pas atteinte à la sécurité publique, ainsi le prononcé d'une expulsion pénale pour une durée de trois ans était disproportionné.

c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel.

Le prononcé d'une peine pécuniaire était exclu pour chacune des infractions, aussi bien en raison de la situation du prévenu, sans revenu ni fortune, que de l'absence de tout effet dissuasif d'une telle sanction, ses précédentes condamnations à une peine pécuniaire ou à une peine privative de liberté ne l'ayant pas incité à se conformer à la législation suisse. La quotité de la peine prononcée était justifiée appropriée aux infractions commises. Enfin, l'expulsion du prévenu était justifiée dans la mesure où il avait fait l'objet de plusieurs ordonnances pénales entre les mois d'août 2019 et août 2021, de sorte que son comportement démontrait un mépris de l'ordre juridique suisse et des troubles répétés à l'ordre public. Il faisait également l'objet de la procédure pénale P/1______/2022 en cours auprès du MP. À cela s'ajoutait le fait qu'il n'avait aucune attache en Suisse et qu'il souhaitait se rendre en Espagne.

d. Le TP se réfère intégralement au jugement entrepris.

D. A______ est né le ______ 1983 en Guinée, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et sans enfant. Il n'a selon ses dires pas de domicile fixe, pas d'emploi et pas de revenus hormis l'argent que lui remet à bon vouloir sa compagne, laquelle vit et travaille à Genève. Il est arrivé en Suisse au printemps 2019 et a déposé une demande d'asile qui a été classée en septembre 2019. Toute sa famille vit en Guinée. Il souhaite régulariser sa situation et entreprendre une formation en Espagne ; une procédure de mariage y aurait été initiée avec sa compagne genevoise, de nationalité espagnole.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné par le MP, le 23 décembre 2019, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). À ce jour, cette peine pécuniaire reste intégralement due.

A______ fait actuellement l'objet de la P/1______/2022 ouverte à son encontre suite à son arrestation provisoire le 8 avril 2022 pour séjour illégal (art. 115 let. b LEI) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup).

E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 45 minutes d'activité à CHF 200.-/h.

En première instance, elle a été rémunérée pour 33h d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

Selon l'art. 119 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque enfreint une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

2.1.2. L’art. 19 al. 1 LStup punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c).

L’art. 19a LStup punit de l’amende celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation.

2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

2.3. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 3 ad art. 41).

Selon la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne y relative (ci-après : la CJUE, arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI), le prononcé d'une peine pécuniaire du chef de séjour illégal est toujours envisageable (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 C-430/11 SAGOR). Tel n'est pas le cas du prononcé d'une peine privative de liberté. Une sanction de ce type ne peut, en effet, être infligée que pour autant qu'une procédure administrative de renvoi ait été, préalablement, menée à son terme sans succès contre le ressortissant étranger et que ce dernier demeure sur le territoire concerné sans motif justifié de non-retour (arrêt de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI). La CJUE a toutefois précisé que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits, pouvaient le cas échéant, en vertu de l'art. 2, paragraphe 2, sous b, de la Directive sur le retour, être soustraits au champ d'application de la directive (arrêt du 6 décembre 2011 C- 329/11 Achughbabian, ch. 41). Tel est le cas en cas de commission d'une infraction à l'art. 119 LEI pour des motifs d'ordre public, la Directive sur le retour ne s'appliquant pas dans ce cas (ATF 143 IV 264 consid. 2.6.2).

2.4. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

2.5. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 p. 8). Le principe de l'aggravation ne s'applique qu'aux peines du même genre. Des peines d'un genre différent doivent être cumulées. Le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté d'ensemble que si, dans un cas concret, il choisit la même peine pour toutes les infractions. Ces conditions valent également pour la peine complémentaire en cas de concours rétrospectif selon l'art. 49 al. 2 CP (ATF
144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.1).

2.6.1.1. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant sont d'une certaine gravité, à tout le moins au vu de leur répétition nonobstant ses interpellations successives. En mobilisant, à chaque nouvelle interpellation, de nombreux acteurs appelés à assurer le respect de la loi il cause ainsi un préjudice non négligeable à la collectivité. De surcroît, il a détenu et aliéné de la cocaïne, contribuant de la sorte au fléau pour la santé publique que représente le trafic de cette drogue dite "dure", bien que les quantités en cause soient relativement faibles. Enfin, il a pénétré et séjourné illégalement en Suisse, qui plus est en violation de l'interdiction de se rendre sur le territoire du canton de Genève, montrant ainsi son mépris de la législation et des décisions dont il est l'objet.

L'appelant a un antécédent spécifique. Contrairement à ce qu'il prétend, sa prise de conscience ne semble pas encore engagée dans la mesure où il a fait l'objet d'une nouvelle arrestation en avril 2022 pour le même type d'infractions.

Sa situation personnelle peut partiellement expliquer ses actes mais ne les justifie pas, celui-ci s'entêtant à séjourner en Suisse où il ne bénéficie d'aucune situation stable et n'a aucune perspective de gain licite.

Sa collaboration dans la présente procédure a été pour le moins relative, l'appelant n'ayant cessé d'alléguer sa prétendue minorité au moment des faits, en vain, afin d'obtenir un jugement plus clément et de nier toute implication dans la vente de cocaïne du 20 août 2019.

Il y a concours d'infraction, ce qui constitue un facteur aggravant.

Enfin, sa précédente condamnation pour le même type d'infraction à une peine pécuniaire ferme en décembre 2019 n'a pas eu l'effet dissuasif escompté. En outre, il ne dispose d'aucune source de revenu légale ce qui rend illusoire toute perspective de recouvrement d'une peine pécuniaire ; il n'a d'ailleurs pas payé, ne serait-ce que de manière partielle, la peine pécuniaire précitée.

L'appelant, qui invoque la possibilité de régulariser sa situation administrative avec sa compagne et d'obtenir une autorisation de travail en Europe afin de s'acquitter de sa peine, ne produit aucune pièce étayant la réalité d'un tel projet ; en particulier, aucune preuve de dépôt d'une demande de permis de séjour ou d'une procédure de mariage en cours en Espagne n'a été versée à la procédure. En tout état de cause, un tel projet ne lui confère aucun droit de séjour en Suisse.

La Directive sur le retour n'est pas applicable à l'appelant dans la mesure où il s'est rendu coupable de délits à la Loi fédérale sur les stupéfiants et à l’art. 119 LEI.

Ainsi, les éléments qui précèdent imposent de confirmer le choix du genre de peine.

Les infractions à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et à l'art. 119 al. 1 LEI sont abstraitement d'égale gravité. La première emporte une peine privative de liberté de l'ordre de quatre mois, laquelle constitue la peine de base et doit être augmentée à chaque fois de trois mois (peine théorique : quatre mois) pour tenir compte du non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, commis à quatre reprises. Cette peine devrait encore être aggravée, pour tenir compte du séjour illégal ; il n’est toutefois pas nécessaire de fixer la peine pour ces faits dans la mesure où la peine encourue pour les autres infractions dépasse déjà celle prononcée par le premier juge, que la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) ne peut dépasser au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).

La peine d'ensemble fixée à neuf mois de peine privative de liberté est conforme au droit et même clémente ; elle sera dès lors également confirmée.

2.6.1.2. Une partie des faits objets de la présente procédure ont été commis avant ceux ayant donné lieu à la condamnation de l'appelant du 23 décembre 2019. Toutefois, dans la mesure où il a été jugé supra (consid. 2.5.1.1) que la peine privative de liberté est le genre de peine approprié pour sanctionner les infractions objet de la présente procédure, y compris pour celles commises avant les faits réprimés par le jugement du 23 décembre 2019, une application de l'art. 49 al. 2 CP n'entre pas en ligne de compte et ne donne pas lieu au prononcé d'une peine partiellement complémentaire.

2.6.2. L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestés en appel, sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

2.6.3. Seule une amende peut être prononcée pour les contraventions à l'art. 19a ch. 1 LStup.

La quotité de l'amende prononcée par le premier juge apparaît relativement faible (CHF 200.-) vu le nombre important de contraventions à l'art. 19a ch. 1 LStup commises et la nature de certaines drogues consommées dites "dures".

Toutefois, au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la CPAR ne peut pas aller au-delà de l'amende prononcée par le premier juge qui sera donc confirmée.

3. 3.1. Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure.

Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 et 139 I 31 consid. 2.3.3).

3.2. En l'occurrence, l'appelant s'est rendu coupable de nombreux délits et contraventions ayant monopolisé à plusieurs reprises des agents du corps de police puis la justice, causant ainsi un préjudice à la collectivité publique. De plus, le trafic de cocaïne est un sérieux problème de santé publique que la Suisse vise à endiguer au maximum. L'appelant n'ayant pas démontré l'existence concrète d'un projet visant à régulariser sa situation administrative en Suisse et à obtenir des revenus licites, il est fort à parier qu'il récidive dans les prochains mois s'il persiste à séjourner en Suisse de sorte que l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur son intérêt privé à résider sur notre territoire.

L'appelant n'a vécu que peu de temps en Suisse et son séjour a eu lieu entièrement dans l'illégalité. Il n'a tissé aucun lien particulier avec la Suisse où il n'a ni famille ni logement et où il n'a jamais travaillé. Il allègue certes l'existence d'une petite amie en Suisse mais ne le démontre pas et déclare au surplus qu'il entend aller se marier avec elle en Espagne, pays dont elle est ressortissante. Les projets d'avenir de l'appelant – si tant est qu'ils soient avérés – ne sont ainsi pas menacés par la mesure d'expulsion.

Au vu de ce qui précède, l'expulsion de l'appelant pour une durée de trois ans, justifiée, sera confirmée.

3.3. La renonciation à ordonner son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) est conforme au principe de proportionnalité, et lui permettra, le cas échéant, de concrétiser ses projets en Espagne.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

5. L'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales régissant l'assistance judiciaire.

Parant, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 177.70 correspondant à 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 15.-) ainsi que la TVA au taux de 7.7% (CHF 12.70).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1521/2021 rendu le 6 décembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/17051/2019.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 177.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), non-respects d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), de délits à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et de contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Acquitte A______ des faits reprochés au chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation qui sont antérieurs au 19 septembre 2019.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 113 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ jusqu'au 20 décembre 2021 (art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______, et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ (art. 70 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'349.20 (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 8'788.30 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et des mesures.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

5'349.20

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'655.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

7'004.20