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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/21382/2020

AARP/208/2022 du 12.07.2022 sur JTDP/1344/2021 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : ENTRÉE ILLÉGALE;CONCOURS RÉEL
Normes : LSTUP.19.al1.letC; LEI.115.al1.letA; OASA.9.al2; CP.252; CP.255
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21382/2020 AARP/208/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 12 juillet 2022

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1344/2021 rendu le 2 novembre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 2 novembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de séjour illégal pour la période du 12 novembre 2020 au 14 mars 2021 (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) mais reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 du Code pénal suisse [CP]), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Le TP a condamné A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de la détention avant jugement, et l'a mis au bénéfice du sursis (délai d'épreuve de trois ans). Il l'a également condamné à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours) et a statué sur les inventaires, ordonnant notamment la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 1______, tout en condamnant A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'500.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. c LStup concernant la vente de cocaïne entre les mois d'octobre et de novembre 2020, aux art. 252 et 255 CP, de même qu'à l'art. 115 al. 1 let. a LEI. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie du sursis et à la restitution des valeurs patrimoniales saisies.

b.a.a. Par ordonnance pénale du 11 novembre 2020, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève, dans le courant du mois d'octobre 2020, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, de passeport valable et de moyens de subsistance légaux suffisants.

b.a.b. Il lui est également reproché de s'être, entre le mois d'octobre et le 10 novembre 2020, date de son interpellation, à Genève, adonné au trafic de stupéfiants en vendant à tout le moins une à deux boulettes de cocaïne par semaine au prix de CHF 80.- à CHF 100.- par boulette, réalisant CHF 20.- à CHF 40.- de bénéfice à chaque transaction, étant précisé que le 10 novembre 2020, à l'angle de la rue 2______ et de la rue 3______, il a vendu une boulette de cocaïne de 1.1 gramme à un policier en civil contre la somme de CHF 100.-, transaction qu'il reconnaît.

b.b. Par ordonnance pénale du 14 mars 2021, il est reproché à A______ de s'être légitimé, le 14 mars 2021, au passage de la frontière de Moillesulaz, au moyen d'une carte d'identité française établie au nom d'un tiers.


 

B. Les faits encore pertinents sont les suivants :

Interpellation du 10 novembre 2020

a.a. Le 10 novembre 2020, dans le cadre d'une opération visant à lutter contre le trafic de cocaïne, la police a observé A______ en train de vendre 1.1 gramme de cocaïne contre la somme de CHF 100.- à un policier en civil à l'angle de la rue 2______ et de la rue 3______. Une fois la transaction effectuée, la police a procédé à son interpellation au moment où il donnait son numéro de téléphone portable au policier en civil pour de futures transactions.

A______ était notamment en possession des CHF 100.- résultant de la transaction, d'un document de voyage italien à son nom, des sommes de CHF 373.50 et
EUR 30.-, d'un téléphone portable C______ et d'un téléphone portable D______ sans carte SIM.

a.b. Auditionné par la police, A______ a admis la transaction de stupéfiants susévoquée et ajouté que depuis son arrivée en Suisse, en octobre 2020, il vendait une à deux boulettes de cocaïne par semaine et vivait des bénéfices tirés de ces transactions. Il se procurait les stupéfiants auprès d'un Arabe à l'église E______ qui lui vendait, ainsi qu'à d'autres Africains, des boulettes de cocaïne pour la somme de CHF 60.-. La drogue était ensuite revendue pour la somme CHF 80.- à CHF 100.- la boulette pour un bénéfice de CHF 20.- à CHF 40.- par transaction.

L'argent trouvé sur lui provenait en partie du trafic de stupéfiants et en partie de la revente à l'Eglise de vêtements qu'il trouvait dans des boîtes à habits. Le téléphone de marque C______ lui appartenait. En revanche, il ignorait le code du téléphone de marque D______ qui lui avait été confié par une connaissance pour qu'il le charge.

a.c. Devant le Ministère public (MP) et le TP, A______, assisté de son conseil, est revenu sur ses déclarations précédentes. Il a nié s'être adonné à un trafic de stupéfiants à raison d'une à deux boulettes de cocaïne par semaine. Il avait mal compris les questions de la police. Il en avait uniquement vendu une le 10 novembre 2020 et c'était la première fois qu'il agissait de la sorte. Il avait donné des détails sur le prix de revente et le bénéfice du trafic car il souhaitait expliquer la façon de procéder des autres "dealers". La police avait mal compris ses déclarations.

a.d. Le 11 novembre 2020, une interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire du canton de Genève a été prononcée à l'encontre de A______, pour une durée de douze mois à compter de cette date. Elle lui a été notifiée le jour même.


 

Interpellation du 14 mars 2021

b.a. Le 14 mars 2021, au passage de la frontière de Moillesulaz, les gardes-frontières ont appréhendé A______ lors de son entrée en Suisse. Il ressort du rapport établi par la caporale F______ qu'au moment du contrôle, le prévenu était démuni de passeport et s'était légitimé au moyen d'une carte d'identité française émise au nom d'une tierce personne. Cette carte faisait l'objet d'une parution SIS pour recherche d'objets aux fins de saisie.

b.b. Auditionné par les gardes-frontières, A______ a indiqué qu'il avait perdu son titre de voyage italien pour réfugié. Il avait trouvé la carte d'identité par terre dans la rue, à Lyon, le mois précédent et l'avait présentée lors de son contrôle car il n'avait pas d'autre document de légitimation. Il avait oublié qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève. Il était venu en Suisse pour chercher un colis chez un ami.

b.c. Entendu devant le MP et le TP, A______, assisté de son conseil, est revenu sur ses déclarations. Il ne s'était pas légitimé avec une carte d'identité appartenant à un tiers. Au moment de son contrôle, celle-ci se trouvait dans sa poche mais il ne l'avait pas sortie. Il avait l'intention de déposer ce document à un poste de police en France mais il était encore trop tôt dans la journée. Il n'avait pas perdu ses papiers d'identité, mais les avait uniquement oubliés. Il a versé au dossier son permis de séjour et son document de voyage pour réfugié émis en Italie. Il n'avait pas fait de déclarations contraires à ce propos aux gardes-frontières.

b.d. La caporale F______ a été entendue en qualité de témoin. Elle a confirmé le contenu du rapport des gardes-frontières qu'elle avait établi le 14 mars 2021, en particulier quant au fait que le prévenu s'était effectivement légitimé au moyen de la carte d'identité au nom d'un tiers et ne s'était pas contenté de garder ce document dans sa poche.

Interpellations des 12 et 25 mai 2021

c. Les 12 et 25 mai 2021, A______ a été contrôlé et interpellé dans le quartier E______. Le 25 mai 2021, il avait sur lui un téléphone de la marque G______ ainsi que les sommes de CHF 255.10 et EUR 67.75.

Il avait oublié qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le canton de Genève. En fait, il avait connaissance de la mesure précitée et était uniquement venu à Genève les jours en question pour voir un ami. Il résidait à H______ [France]. Sur la somme de CHF 255.10 trouvée sur lui, CHF 200.- appartenaient à un ami qui les lui avait confiés et les CHF 50.- restants étaient les siens.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Il ne s'était pas rendu en Suisse en violation du droit des étrangers. Il disposait en effet de moyens de subsistance suffisants ainsi qu'en témoignaient les sommes d'argent retrouvées sur lui à chacune de ses interpellations. Il était au bénéfice d'une autorisation de séjour lui permettant de travailler dans toute l'Europe de sorte que l'on ne pouvait douter de ses capacités financières.

La vente de la boulette de cocaïne le 10 novembre 2020 constituait un acte isolé. Ses déclarations initiales au sujet de la vente de drogue entre les mois d'octobre et de novembre 2020 n'étaient pas probantes. Il ne faisait en effet aucun sens de s'auto-incriminer de la sorte. A______ était illettré et s'exprimait mal en français. Ainsi, ses déclarations à la police, récoltées sans l'assistance d'un interprète, avaient été mal retranscrites. Comme expliqué de façon constante par la suite, il avait mal compris les questions de la police et avait fourni des détails sur l'activité d'autres "africains trafiquants". Il en allait de même de ses explications au sujet de ses sources de revenus. Il ne vendait pas des habits à l'Eglise mais chargeait des containers de vêtements afin de les expédier en Afrique, activité qui lui permettait de subvenir à ses besoins.

Le 14 mars 2021, il ne s'était pas légitimé au moyen d'un titre qui ne lui appartenait pas. Il n'avait aucune raison d'agir de la sorte puisqu'il était au bénéfice d'un titre de voyage et d'un titre de séjour italiens lui permettant de se rendre partout en Europe. À nouveau, sa première audition à ce sujet n'avait pas été menée conformément à ses droits.

Le genre et la quotité de la peine retenus à son encontre par le premier juge étaient disproportionnés. Il ne représentait pas une menace, les infractions reprochées étant de très peu de gravité, n'avait pas d'antécédent et pouvait prétendre s'acquitter d'une peine pécuniaire au vu de son permis de séjour italien.

c. Le MP conclut à la confirmation des verdicts de culpabilité querellés du fait des observations policières, dont il n'y avait pas lieu de douter – celles-ci ayant été pour partie confirmées en contradictoire par la caporale F______ –, des premières déclarations circonstanciées du prévenu s'agissant de la vente de cocaïne et de la fausse pièce d'identité, ainsi que de ses explications répétées au sujet de son absence de moyens de subsistance pour se rendre en Suisse. L'appelant avait en effet expliqué qu'il ne disposait pas des moyens suffisants pour payer ses frais de rapatriement et qu'il vivait dans la rue ou grâce à l'aide d'organisations à but social, y compris pour se nourrir. Ses rétractations ultérieures, dénuées de crédibilité, étaient de circonstance.

d. Le TP ne formule pas d'observations.

D. a. A______ dispose d'un permis de séjour et d'un document de voyage italiens dont il ressort qu'il est né le ______ 1985 à M______ au Mali, pays dont il se déclare ressortissant. Il a néanmoins indiqué à l'audience de jugement que sa langue était le wolof, qui est une langue du Sénégal et non du Mali contrairement à ses explications. Il se déclare célibataire et sans enfant. Il a expliqué avoir quitté le Mali en 2016 et être arrivé à I______ [Italie] en Italie en bateau depuis la Lybie. Il avait vécu à J______ [Italie] et travaillé dans l'agriculture pour un salaire de EUR 350.- à EUR 400.-. Il s'était rendu en Suisse durant le mois d'octobre 2020, ou en septembre 2020, ou encore à une date qu'il ne souhaitait pas préciser, pour trouver du travail, mais sans succès. Il avait vécu en Suisse grâce à l'aide d'associations à but social. Il n'avait pas de logement et dormait à l'Eglise E______ ou, selon ses explications ultérieures, dans l'église située du côté de K______. Il ne disposait pas des moyens suffisants pour assurer ses frais de rapatriement. Par la suite, il a précisé qu'il détenait en réalité EUR 700.- lorsqu'il était arrivé en Suisse. Suite au prononcé de l'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois le 11 novembre 2020, il s'était rendu au Sénégal où il avait séjourné entre le 29 novembre 2020 et le 26 février 2021, date à laquelle il était revenu en Europe, en transitant par l'Espagne. Entre les mois de mars et de mai 2021, il avait vécu en France, où, selon ses explications successives, il recevait de l'aide d'associations à but social, ou de l'Eglise, ou encore vivait chez un ami qui subvenait à ses besoins, dont il ne se souvenait pas de l'adresse. Aux débats de première instance, il a déclaré qu'il vivait toujours à H______ [France] où il travaillait dans une pâtisserie, nommée L______, pour un salaire de EUR 700.- par mois, sans produire aucune pièce attestant ses allégations.

b. A______ n'a pas d'antécédent en Suisse.

E. MB______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures et 45 minutes d'activité de cheffe d'étude.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 et ss. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF
144 IV 345 consid. 2.2.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1).

2.2.1. L'art. 19 al. 1 let. c LStup sanctionne celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.

2.2.2. La Cour tient pour établies les ventes de cocaïne à raison d'une à deux boulettes par semaine au prix de CHF 80.- à CHF 100.- entre les mois d'octobre à novembre 2020, telles que rapportées de façon détaillée et circonstanciée par l'appelant lors de son audition à la police, celui-ci ayant précisé qu'il vivait de ce trafic. Il a également indiqué que les sommes retrouvées sur lui lors de son interpellation provenaient, en partie à tout le moins, de cette activité. Les circonstances de son arrestation, alors qu'il venait de vendre une boulette de cocaïne à un policier en civil et était en train de lui donner son numéro de téléphone pour d'éventuelles transactions futures, plaident en faveur du trafic reproché et contredisent la thèse d'un acte isolé. Ces éléments suffiraient à sceller le sort de la cause.

À cela s'ajoute que les rétractations de l'appelant, selon lesquelles ses premières déclarations auraient été mal retranscrites sont dénuées de toute crédibilité. Il ne découle en effet nullement du procès-verbal d'audition à la police qu'il y aurait eu des problèmes de compréhension de part et d'autre, pas davantage qu'il n'y en aurait eu lors des audiences subséquentes devant le MP et le TP, lors desquelles l'appelant n'a nullement requis la présence d'un interprète, bien qu'assisté de son conseil. Il est ainsi peu crédible qu'il en eût véritablement ressenti la nécessité, de même qu'il n'est pas soutenable de prétendre que ses droits de défense ont été violés.

L'appelant n'a par ailleurs avancé aucune explication crédible sur les raisons de sa présence en Suisse, cela alors que, selon ses dires, il gagnait auparavant valablement sa vie en Italie. Ses quelques explications, lors de ses interpellations postérieures, au sujet de visites à un ami à Genève, inconsistantes, ne convainquent pas, a fortiori au vu de l'interdiction prononcée à son encontre, dont il a en définitive admis avoir eu connaissance. Il a également varié tout au long de la procédure au sujet de ses moyens de subsistance, expliquant successivement vivre du trafic de stupéfiants, maigrement des aides sociales, de la revente d'habits à l'Eglise ou du chargement de containers pour l'Afrique. Aux débats de première instance, il a, pour la première fois, prétendu qu'il disposait de moyens financiers suffisants pour venir et séjourner en Suisse, preuve était qu'il disposait d'un titre de séjour italien. Par ses explications inconsistantes et contradictoires, l'appelant a perdu toute crédibilité. Ses diverses venues en Suisse, de même que les différentes sommes d'argent retrouvées sur lui, ne peuvent ainsi s'expliquer que par le trafic de stupéfiants évoqué, initialement admis.

Le verdict de culpabilité d'infraction à la LStup pour la vente de cocaïne entre les mois d'octobre à novembre 2020 sera confirmé.

2.3.1. Selon l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) (let. a) ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).

En vertu de l'art. 5 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3).

2.3.2. L'art. 6 par. 4 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes [Code frontières Schengen] prévoit que l'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas de ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants.

Selon l'annexe 18 du Manuel des visas, qui définit les montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales, le ressortissant étranger qui assume personnellement les frais de son séjour en Suisse doit apporter la preuve qu'il dispose d'environ CHF 100.- par jour.

2.3.3. Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA]).

2.3.4. Après avoir expliqué à plusieurs reprises ne pas disposer de moyens de subsistance pour assurer son séjour en Suisse ou ses frais de rapatriement, l'appelant a prétendu qu'il détenait en réalité EUR 700.- à son arrivée en Suisse, ce qui, comme évoqué, ne convainc pas. Même à admettre qu'il aurait eu cette somme, celle-ci n'aurait été suffisante, selon les conditions légales, que pour un séjour de six à sept jours tout au plus. Or, il ressort du dossier et des déclarations du prévenu que celui-ci est arrivé en Suisse à une date indéterminée en octobre 2020, voire même en septembre 2020, de sorte qu'au moment de son interpellation le 10 novembre 2020, son séjour dépassait déjà cette durée.

Partant, bien qu'il ait été en possession de titres de voyage et de séjour italiens valables, la condition des moyens de subsistance suffisants n'est pas remplie et le verdict de culpabilité du chef d'entrée illégale au mois d'octobre 2020 au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI sera confirmé.

2.4.1. À teneur de l'art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers (art. 255 CP).

2.4.2. En l'espèce, il ressort du rapport de police, des déclarations de la caporale F______ et des premières déclarations de l'appelant que ce dernier s'est légitimé au moyen d'une pièce d'identité appartenant à un tiers au moment de son interpellation. Les précisions du prévenu selon lesquelles il avait trouvé ce document par terre à Lyon le mois précédent et que le jour en question il l'avait sur lui car il voulait l'amener à un poste de police n'y changent rien et sont au demeurant tout à fait invraisemblables, à tout le moins pour la seconde partie. Ces déclarations subséquentes et contradictoires de l'appelant n'ont aucun crédit, de même que, comme déjà retenu, ses explications au sujet d'un éventuel problème de langue lors de son audition par les gardes-frontières. Contrairement à ce qu'il plaide, il avait par ailleurs un intérêt à agir de la sorte dès lors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le canton de Genève, ce qu'il savait.

Par conséquent, le verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 252 CP cum 255 CP sera confirmé.

3. 3.1. L'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, celle à l'art. 19 al. 1 LStup et le faux dans les certificats (art. 252 et 255 CP) sont sanctionnés par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'entrée et le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et let. b LEI) le sont d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Au sens de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

L'impossibilité doit être liée à la personne du condamné. Il y a donc lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée (art. 41 let. b CP) lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, par exemple en présence d'un risque de fuite (FF 1999 1787 1849) ou parce qu'il ne dispose pas des moyens suffisants (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 41).

3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas de peu d'importance. Certes la quantité de drogue en cause n'est pas élevée et la période pénale circonscrite. Il n'en demeure pas moins que l'appelant a vendu de la drogue sur le marché genevois, au mépris de la santé d'autrui, par pur appât du gain facile. À cette fin, il a persisté à se rendre à Genève malgré la mesure prise à son encontre et ses interpellations successives, ce qui démontre son mépris total des règles en vigueur et des décisions dont il est l'objet et témoigne de sa volonté délictuelle. Il n'a en outre pas hésité à se légitimer au moyen d'une carte d'identité appartenant à un tiers afin de contourner la LEI.

Rien dans sa situation personnelle n'explique ses agissements, a fortiori alors qu'il dispose d'un permis de séjour italien qui lui permet de résider légalement en Italie et d'y travailler.

Sa collaboration est nulle, tout comme sa prise de conscience au vu de ses explications variables et contradictoires ainsi que de ses dénégations tout au long de la procédure pour tenter de se disculper.

S'agissant du genre de peine à prononcer, il convient de retenir, à l'instar du premier juge, qu'en dépit de l'absence d'antécédent de l'appelant, son défaut de prise de conscience et l'absence de statut et d'activité professionnelle légaux en Suisse, rendant difficile voire impossible l'exécution d'une peine pécuniaire en raison notamment de la présence d'un risque de fuite et de l'absence de moyens de subsistance licites suffisants, incitent à opter pour la peine privative de liberté, mieux à même de détourner le prévenu de la commission d'un nouveau délit, sous l'angle de la prévention spéciale.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.

Les infractions reprochées sont abstraitement d'égale gravité. L'infraction à l'art. 119 LEI, commise à trois reprises, emporte une peine privative de liberté de l'ordre de trois mois, laquelle constitue la peine de base et doit être augmentée d'un mois (peine théorique : deux mois) pour tenir compte de l'entrée et du séjour illégal. Cette peine doit encore être aggravée, pour tenir compte de la vente de cocaïne d'octobre à novembre 2020, y compris la transaction du 10 novembre 2020, de deux mois supplémentaires (peine théorique : trois mois). Ainsi, la peine d'ensemble fixée à six mois, conforme au droit, sera confirmée.

Le sursis est acquis à l'appelant et le délai d'épreuve fixé à trois ans adéquat.

4. 4.1. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

4.2. En l'espèce, aucune explication crédible n'a été avancée par l'appelant et retenue de sorte à justifier l'origine des valeurs saisies.

La confiscation et la dévolution à l'Etat de ces valeurs patrimoniales seront également confirmées et l'appel rejeté sur ce point.

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent un émolument de procédure de CHF 1'500.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP).

La mise à sa charge des frais de procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (art. 426 CPP).

6. Considéré globalement, l'état de frais produit par MB______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de MB______ sera partant arrêtée à CHF 969.30 correspondant à 3 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 750.-), plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 150.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 69.30.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1344/2021 rendu le 2 novembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/21382/2020.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.- lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 969.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Acquitte A______ de séjour illégal pour la période du 12 novembre 2020 au 14 mars 2021 (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 1______ (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 4'135.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

[ ]

Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'100.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'635.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'735.00