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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/16377/2021

AARP/205/2022 du 12.07.2022 sur JTDP/546/2022 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16377/2021 AARP/205/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 12 juillet 2022

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/546/2022 rendu le 16 mai 2022 par le Tribunal de police,

 

et

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Julie VAISY, avocate, HARARI AVOCATS, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3,

SERVICE DES CONTRAVENTIONS, domicilié chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8.

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier du 27 mai 2022, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement du 16 mai 2022, dont les motifs lui ont été notifiés le 18 mai 2022.

b. Cet acte n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé.

c. Par courrier du 20 juin 2022, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a imparti un délai de dix jours au MP pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel.

d. Par courrier du 29 juin 2022, le MP indique retirer son appel.

EN DROIT :

1.             1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

1.2. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let a et 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable.

2. En l'espèce, l'appel est irrecevable en vertu de l'art. 403 al. 1 let. a CPP, dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, une annonce d'appel, même suffisamment motivée, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence, ne permettant pas de pallier l'absence de cette dernière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013).

Les frais de la procédure d'appel restent à la charge de l'Etat.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/546/2022 rendu le 16 mai 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/16377/2021.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.