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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/4460/2022

OARP/27/2022 du 13.07.2022 ( EANT )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4460/2022 OARP/27/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Ordonnance du 13 juillet 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

requérant,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.


 

Vu la cause P/4460/2022 actuellement pendante par devant la Chambre pénale d'appel et de révision, notamment le jugement du Tribunal de police du 24 juin 2022 par lequel A______ a été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 10 mois sous déduction de 69 jours de détention avant jugement ;

Attendu que par ordonnance séparée du même jour le premier juge a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté ;

Que par courrier du 8 juillet 2022, A______ indique qu'il serait "en exécution de peine" et requiert son transfert à l'Etablissement de D______ ;

Que l'intéressé n'est actuellement pas au bénéficie du régime de l'exécution anticipée de la peine, ne l'ayant pas requis, et que, pour les détenus ayant obtenu le dit régime, le choix de l'établissement de détention appartient au Service d'application des peines et mesures ;

Que dès lors, la magistrate exerçant la direction de la procédure interprète cette demande comme valant requête d'être admis au bénéfice du régime de l'exécution de peine ;

Qu'invité à sa déterminer, le Ministère public ne s'oppose pas à la requête ;

Considérant qu'à teneur de l'art. 236 al. 1 et 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP), la magistrate exerçant la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté si le stade de la procédure le permet ;

Que tel est le cas en l'occurrence et que le Ministère public ne s'oppose pas à la requête ;

Qu'il convient d'y faire droit.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Autorise A______ à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté.

Notifie la présente ordonnance, en original, aux parties.

La communique, pour information, à la Prison de B______ et au Service d'application des peines et mesures.

 

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.