Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/22495/2020

AARP/196/2022 du 23.06.2022 sur JTDP/272/2022 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;VOIE DE DROIT
Normes : CPP.393; CPP.398; CPP.384
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22495/2020 AARP/196/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 23 juin 2022

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/272/2022 rendu le 15 mars 2022 par le Tribunal de police,

 

et

A______, sans domicile connu, comparant par Me Gaétan DROZ, avocat, MBLD ASSOCIÉS, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte recommandé du 25 mars 2022, le Ministère public (ci-après : MP) a annoncé appeler du jugement rendu le 15 mars 2022, dont les motifs lui ont été notifiés le 12 avril suivant, par lequel par le Tribunal de police (ci-après : TP) a notamment classé la procédure des infractions de voies de fait et condamné l'état à verser à A______ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

En substance, le premier juge a retenu que la plainte pénale avait été déposée hors délai (art. 126 al. 1 et 31 du code pénal suisse [CP]) et, à titre superfétatoire, que les faits étaient prescrits (art. 109 CP).

Le dispositif du jugement a été expédié à l'issue de l'audience et notifié au MP, lequel n'a pas participé aux débats, le 17 mars 2022.

B. a. Le 2 mai 2022, le MP a adressé un courrier recommandé à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) attaquant le jugement dans son ensemble.

b. Par lettre présidentielle du 4 mai 2022, la CPAR a transmis la déclaration d'appel au conseil de A______ et lui a imparti un délai de 20 jours pour notamment présenter une demande motivée de non-entrée en matière.

c. Dans sa réponse du 6 mai 2022, A______ présente une demande de non-entrée en matière et conclut à l'irrecevabilité de l'appel, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de CHF 363.50 (soit 0h45 au tarif horaire de CHF 450.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.

Le TP avait entièrement classé la procédure, de sorte que l'acte entrepris par le MP n'était pas un jugement mais une ordonnance de classement déférée par la voie du recours stricto sensu et non par celle de l'appel.

d. Par courrier du 31 mai 2022, le MP s'en rapporte à justice tant sur la recevabilité que sur le fond de la demande de non-entrée en matière déposée par A______.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur cette question par pli du 7 juin 2022.


 

EN DROIT :

1. 1.1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du code de procédure pénale suisse [CPP]).

Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP).

1.1.2. Les décisions de première instance (décisions et ordonnances selon l'art. 80 al. 1 CPP) concernant la suspension de la procédure doivent faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 329 al. 4 CPP, lorsqu'un jugement (matériel) ne peut définitivement pas être rendu parce que les conditions de procédure font défaut, par exemple lorsqu'il n'y a pas de plainte pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_336/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.3 ; 6B_1181/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.2 et 3.1 ; 6B_333/2016 du 30 juin 2016 consid. 1.4).

1.1.3. Le recours au sens de l'art. 393 CP doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

Conformément à l'art. 384 let. b CPP, le délai de recours de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP commence à courir dès la notification de la décision motivée ; la remise du dispositif ne suffit pas à cet effet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.3 et 5.4.1).

1.1.4. La sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour déposer celui-ci n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5).

1.1.5. La juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'appel n'est pas recevable au sens de l'art. 398 CPP (art. 403 al. 1 let. b CPP).

1.2. En l'espèce, le MP a déposé, le 25 mars 2022, dans le délai de dix jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP à compter de la notification de la décision par le premier juge le 17 mars 2022, une annonce d'appel auprès de l'autorité de première instance et, le 2 mai 2022, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP) le 12 avril 2022, une déclaration d'appel auprès de la Cour de céans.

Or, en raison de l'absence de plainte et de l'acquisition de la prescription, aucun jugement ne pouvait définitivement être rendu (art. 329 al. 4 CPP), de sorte que la décision de classement rendue par le TP devait être contestée par le voie du recours.

Il s'ensuit que bien que la désignation inexacte d'une voie de recours n'affecte pas sa validité (art. 385 al. 3 CPP), le MP n'a déposé son recours ("déclaration d'appel") que le 2 mai 2022, soit après le délai de recours de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, lequel arrivait à échéance le 22 avril 2022.

Son appel sera dès lors déclaré irrecevable.

2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé (art. 428 CPP).

3. 3.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable en appel par le renvoi de l'art. 436 CPP, prévoit notamment que si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

3.2. En l'espèce, l'activité déployée paraît adéquate. Partant, une indemnité de CHF 363.50 (TVA incluse) sera allouée à A______ pour ses frais de défense en appel.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/272/2022 rendu le 15 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/22495/2020.

Laisse les frais de la procédure d'appel, par CHF 615.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-, à la charge de l'Etat.

Alloue à A______, à charge de l'Etat, une somme de CHF 363.50.- TTC, à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat afférant à la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

615.00