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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/661/2024

ATA/704/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/377/2024 ( ICCIFD ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/661/2024-ICCIFD ATA/704/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 juin 2024

4e section

 

dans la cause

 

B______ et A______
représentés par TOUS-MANDATS.CH Sàrl, mandataire recourants

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimées


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 avril 2024 (JTAPI/377/2024)


EN FAIT

A. a. Le 22 février 2024, B______ et A______ ont déposé trois actes distincts auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre trois décisions de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) du 12 janvier 2024 concernant leur taxation 2018, 2019 et 2020. Ces recours, enregistrés sous les causes A/658/2024, A/660/2024 et A/661/2024, contenaient une signature électronique de leur mandataire.

b. Par trois plis recommandés du 27 février 2024, portant les numéros de cause précités, le TAPI a imparti aux intéressés un délai au 13 mars 2024 pour lui transmettre des exemplaires des recours munis de la signature manuscrite originale du mandataire, respectivement au 18 mars 2024 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 300.-, le tout sous peine d’irrecevabilité.

c. Par courrier du 6 mars 2024, le mandataire de B______ et A______ a transmis trois exemplaires des recours portant sa signature manuscrite, sans toutefois mentionner les numéros de procédure auxquels ils se référaient.

d. Par jugement du 23 avril 2024, rendu dans la présente cause, le TAPI a déclaré irrecevable le recours des intéressés, faute de comporter une signature olographe, en mettant à leur charge un émolument de CHF 250.-.

B. a. Par acte posté le 22 mai 2024, B______ et A______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à ce que le TAPI l'annule et examine leur recours du 22 février 2024.

Compte tenu des trois recours à redéposer pour le 13 mars 2024, une seule enveloppe avait été adressée en recommandé contenant les trois recours comportant une signature olographe. Le greffe du TAPI, pensant qu'il s'agissait de trois exemplaires similaires dans la même cause, les avait tous les trois classés dans la procédure A/658/2024, et ce à tort, les deux autres ayant ainsi été déclarés irrecevables. La présidente du TAPI en charge de ces procédures avait confirmé l'erreur de son greffe mais avait expliqué que pour des raisons de compétence, il convenait de déposer un recours auprès de la chambre de céans.

b. Le 29 mai 2024, le TAPI a confirmé ces faits.

c. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, étant précisé qu'un arrêt similaire est également rendu ce jour dans la cause A/660/2024.

 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé du jugement du TAPI déclarant le recours irrecevable, faute de comporter une signature olographe.

2.1 En vertu de l'art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.

2.2 De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b). Le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées). Par ailleurs, en l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d'accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.4 et références citées). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid. 4b ; arrêt 1C_39/2013 précité consid. 2.1 ; ATA/1192/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1b).

2.3 En l’espèce, le TAPI a confirmé que c'était de manière infondée qu'il avait déclaré le recours irrecevable pour défaut de signature olographe.

Le recours sera dès lors admis et la cause renvoyée au TAPI pour examen des autres conditions de recevabilité et, le cas échéant, du fond du litige.

2.4 Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants (art. 87 al. 1 LPA).

L'art. 6 RFPA prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.‑.

La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010 ; ATA/355/2024 du 12 mars 2024 consid. 5.2 et les arrêts cités), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Le montant retenu doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et, de manière générale, la complexité de l'affaire (ATA/355/2024 précité consid. 5.2).

Le recours auprès de la chambre de céans s'étant limité à un courrier de quelques pages relevant l'erreur admise du TAPI, dont la teneur est identique dans la procédure A/660/2024, il sera alloué aux recourants une indemnité de procédure de CHF 200.-, à la charge du Pouvoir judiciaire.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2024 par B______ et A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 avril 2024  ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 avril 2024 ;

renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance au sens des considérants;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à B______ et A______ une indemnité de procédure de CHF 200.- à la charge du Pouvoir judiciaire ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la demanderesse, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à TOUS-MANDATS.CH Sàrl, mandataire des recourants, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. BALZLI

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :