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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4305/2023

DCSO/146/2024 du 18.04.2024 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : LP.82; LP.88; LP.83
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4305/2023-CS DCSO/146/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 18 AVRIL 2024

 

Plainte 17 LP (A/4305/2023-CS) formée en date du 29 décembre 2023 par A______, représenté par Me Alessandro Brenci, avocat.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me BRENCI Alessandro

Avenue de Béthusy 36

Case postale 5124

1002 Lausanne.

- B______ SA

______

______ [VD].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 21 avril 2023, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a fait notifier à A______, sur réquisition de B______ SA, le commandement de payer, poursuite n° 1______, pour 42'003 fr., plus intérêts et frais.

Le 25 avril 2023, A______ a formé opposition totale à la poursuite.

b. Par jugement du 28 septembre 2023, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______.

c. Le 17 novembre 2023, B______ SA a requis la continuation provisoire de la poursuite. Elle a joint à sa requête le jugement prononçant la mainlevée provisoire, accompagné d'un certificat d'entrée en force du 2 novembre 2023.

d. En date du 12 décembre 2023, l'Office a adressé à A______ un avis de saisie pour le 7 février 2024.

B. a. Par acte posté le 29 décembre 2023, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'avis de saisie précité. Il a conclu à son annulation, motif pris qu'il avait introduit, le 25 octobre 2023, une action en libération de dette.

b. Aux termes de son rapport du 22 janvier 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

c. Par courrier du 23 janvier 2024, B______ SA s'en est rapportée à justice.

EN DROIT

1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.

2. Est litigieuse la question de savoir si l'Office pouvait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite formée le 18 janvier 2016 par la poursuivante.

2.1 Pour requérir la continuation de la poursuite, le créancier doit en principe pouvoir se prévaloir d'un commandement de payer passé en force, ce qui sera le cas si aucune opposition n'a été valablement formée ou si l'opposition valablement formée a été retirée ou écartée par une décision judiciaire (art. 88 al. 1 LP; Lebrecht, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 6 ad art. 88 LP; Winkler, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 7 ad art. 88 LP). Dans cette dernière hypothèse, il appartient au créancier requérant la continuation de la poursuite d'établir que la décision écartant l'opposition est exécutoire, à moins que cela ne résulte de la loi (ATF 126 III 89 consid. 2b; Winkler, op. cit., n° 8a ad art. 88 LP).

Si la mainlevée n'a été écartée qu'à titre provisoire (art. 82 LP), la décision de mainlevée est exécutoire dès son prononcé. Le créancier pourra ainsi, sur la base de cette décision et sous la même réserve (ATF 122 III 36), requérir la continuation de la poursuite dès le prononcé de la mainlevée provisoire (Staehelin, in BAK SchKG I, n° 5 ad art. 83 LP; Lebrecht, op. cit., n° 7 ad art. 88 LP; Vock, in KUKO SchKG, n° 2 ad art. 83 LP). Conformément à l'art. 83 al. 1 LP, cependant, la poursuite ne pourra être continuée dans un premier temps que par une saisie provisoire ou une prise d'inventaire, selon la qualité du débiteur.

L'ouverture de l'action en libération de dette n'est donc pas un obstacle à la continuation de la poursuite; le seul effet de l'introduction de cette action en temps utile et de la litispendance est d'interdire au poursuivant d'obtenir la réalisation des droits patrimoniaux saisis et de suspendre le délai pour en requérir la réalisation (art. 118 LP). Si le poursuivant ne fait pas usage de cette possibilité ou s'il est débouté de son action, la mainlevée, ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives (art. 83 al. 3 LP).

La saisie provisoire, prévue à l'art. 83 LP, même si elle doit être exécutée de la même façon que la saisie définitive, n'est pas une opération de continuation de la poursuite proprement dite au sens de l'art. 88 LP, l'action en libération de dette y faisant obstacle (cf. ATF 128 III 383 consid. 3); la saisie provisoire est une mesure conservatoire antérieure à cette phase d'exécution, qui intervient précisément parce qu'une continuation de la poursuite aux fins de réalisation ne peut pas encore être requise (Gillieron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausanne 1993, p.153).

2.2 En l'espèce, la mainlevée provisoire a été prononcée par jugement du 28 septembre 2023, dont l'entrée en force a été constatée par le Tribunal de première instance le 2 novembre 2023.

C'est donc à juste titre que l'Office a donné suite – par la notification de l'avis de saisie contesté – à la réquisition de continuer la poursuite provisoire formée par la poursuivante.

Le plaignant, qui n'a pas recouru contre le jugement de mainlevée, a agi en libération de dette d'après les pièces qu'il a fournies. Toutefois, le dépôt de l'action en libération de dette n'empêchait pas le créancier de requérir la continuation de la poursuite, ni l'Office de procéder à la saisie provisoire.

La plainte dirigée contre l'avis de saisie s'avère donc mal fondée.


* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 29 décembre 2023 contre l'avis de saisie du 12 décembre 2023 dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Mme Ekaterine BLINOVA et M. Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.