Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/494/2024

DCSO/124/2024 du 28.03.2024 ( PLAINT ) , ADMIS

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/494/2024-CS DCSO/124/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 28 MARS 2024

 

Plainte 17 LP (A/494/2024-CS) formée en date du 7 février 2024 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 8 avril 2024
à :

-       A______

______

______ [GE].

- B______

______

______ [VD].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que B______ a requis, le ______ octobre 2023, par le biais de la plateforme électronique e-LP, la poursuite de A______, née le ______ 1988, rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, pour des primes d'assurance-maladie du 1er février au 30 juin 2023 en 2'900 fr., une facture de participation aux prestations du 5 mai 2023 en 46 fr. 65, des frais de recouvrement en 250 fr. et des intérêts de
67 fr. 95.

Que l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a émis le 27 octobre 2023 un commandement de payer, poursuite n° 2______, mentionnant comme débiteur A______, née le ______ 1988, rue 1______ no. ______, [code postal] Genève.

Que le commandement de payer a fait l'objet de plusieurs tentatives de notifications ordinaires et spéciales par LA POSTE.

Qu'il a pu être remis à la destinataire le 5 décembre 2023 à l'adresse rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, sans faire l'objet d'opposition.

Que le 19 janvier 2024, B______ a requis la continuation de la poursuite.

Que l'Office a notifié le 29 janvier 2024 un avis de saisie à A______, c/o M. C______, rue 3______ no. ______, [code postal] D______ [GE].

Que cette dernière a refusé le pli.

Que par acte expédié le 7 février 2024 au Tribunal de première instance elle a par ailleurs formé, une plainte contre cet avis de saisie, au motif qu'elle n'était pas cliente de B______ et n'était pas concernée par la poursuite, ce que l'assurance lui avait confirmé par téléphone, sa cliente habitant à la rue 1______.

Que le Tribunal a transmis la plainte à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) le 12 février 2024 pour raison de compétence.

Que dans ses observations du 29 février 2024, l'Office s'en est rapporté à l'appréciation de la Chambre de surveillance, considérant qu'il ressortait de ses investigations que la débitrice était domiciliée à la rue 3______ no. ______ et qu'il n'existait aucun homonyme à teneur des registres de l'Office cantonal de la population et des migration (ci-après OCPM).

Que B______ s'interrogeait en substance sur les motifs ayant conduit l'Office à notifier l'avis de saisie à une adresse qui n'était pas celle qu'elle avait mentionnée dans la réquisition de poursuite.

Qu'il ressort des bases de données de l'OCPM que A______, née le ______ 1988, de nationalité sénégalaise, épouse de C______, est domiciliée rue 3______ no. ______, [code postal] D______ et E______ [prénom identique à A______], née le ______ 1981 [jour et mois de naissance similaires à ceux de A______], de nationalité sénégalaise, épouse de F______ [prénom identique à C______], est domiciliée rue 1______ no. ______, [code postal] Genève.

Que la cause a été gardée à juger le 5 mars 2024.

Considérant, EN DROIT, que, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), transmise d'office à l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1, 32 al. 2 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

Que la notification viciée d'un acte de poursuite qui n'est jamais parvenu en mains du débiteur est nulle (ATF 120 III 117, JdT 1997 II 54; 117 III 7, JdT 1993 II 137; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 22 ad art. 22 LP).

Qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que l'Office a notifié l'avis de saisie à une autre personne que le débiteur visé par la poursuite et le commandement de payer.

Qu'il existe certes une homonymie entre deux personnes s'appelant A______, laquelle ressort clairement des registres de l'OCPM, contrairement à ce que soutient l'Office, laquelle n'aurait toutefois pas porté à conséquence si l'Office avait à notifier les actes de poursuite à l'adresse fournie par la créancière qui avait permis de notifier le commandement de payer. Qu'à la décharge de l'Office, la créancière a commis une erreur dans la réquisition de poursuite en mentionnant la date de naissance de la plaignante et non de la débitrice, ce qui a certainement biaisé ses recherches auprès de l'OCPM.

Que la notification de l'avis de saisie est nulle ce qui sera constaté et l'Office sera invité à le notifier à la bonne personne.

Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 7 février 2024 par A______ contre l'avis de saisie du 29 janvier 2024 dans la poursuite n° 2______.

Au fond :

L'admet.

Constate la nullité de la notification de l'avis de saisie.

Invite l'Office à le notifier l'avis de saisie litigieux au débiteur visé par la réquisition de poursuite.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.