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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4038/2023

DCSO/45/2024 du 15.02.2024 ( PLAINT ) , ADMIS

Normes : LP.31; CPC.143.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4038/2023-CS DCSO/45/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 15 FEVRIER 2024

 

Plainte 17 LP (A/4038/2023-CS) formée en date du 2 décembre 2023 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 15 février 2024
à :

-       A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Dans le cadre des poursuites nos 1______ et 2______, engagées par l'Etat de Genève contre A______ en vue du recouvrement des montants de 1'288 fr. 50 plus intérêts au taux de 4% l'an à compter du 20 octobre 2023 et de 72 fr. 55 (poursuite n° 1______) ainsi que de 19'366 fr. 45 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 20 octobre 2023 et de 1'16 fr. 45 (poursuite n° 2______), allégués être dus selon deux bordereaux d'impôts du 24 avril 2023, respectivement au titre d'intérêts moratoires, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 10 novembre 2023 à la notification, en mains de la poursuivie, des commandements de payer.

Aucune opposition n'a été formée lors de la notification desdits commandements de payer.

b. Le 22 novembre 2023, l'Office a reçu de A______, sous pli ordinaire muni d'un tampon de la poste portant la date du mardi 21 novembre 2023, des copies du verso des commandements de payer sur lesquelles celle-ci avait, en apposant une croix dans la case destinée à cet effet, exprimé sa volonté de former opposition à la poursuite. Ces documents, datés du samedi 18 novembre 2023, portaient la signature de la poursuivie.

c. Par décisions adressées le 22 novembre 2023 à A______, reçues le 24 novembre 2023 par celle-ci, l'Office a refusé de tenir compte des oppositions formées aux poursuites n os 1______ et 2______ au motif que celles-ci étaient tardives.

B. a. Par acte adressé le 2 décembre 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a déclaré former une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les décisions de l'Office du 22 novembre 2023. Concluant implicitement à leur annulation et à la prise en compte des oppositions formées aux poursuites nos 1______ et 2______, elle a expliqué que le pli contenant les déclarations d'opposition avait été déposé le samedi 18 novembre 2023 dans la boîte à lettres de la poste de B______ à C______ [GE] par son livreur de journaux, D______, lequel lui avait proposé de lui rendre ce service au vu de son âge avancé. Elle a annexé à sa plainte une attestation de D______, datée du 30 novembre 2023, par laquelle celui-ci confirme avoir, pour rendre service à A______, déposé le 18 novembre 2023 après 12h00 dans la boîte à lettres de la poste de C______ un pli adressé par celle-ci à l'Office.

b. Dans ses observations du 4 janvier 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Rappelant que, pour que le délai d'opposition de l'art. 74 al. 1 LP soit respecté, la déclaration d'opposition devait être déposée dans une boîte postale au plus tard le dernier jour du délai avant minuit, le fardeau de la preuve incombant à cet égard au débiteur poursuivi, il a fait valoir que la plaignante avait en l'espèce échoué à apporter cette preuve dès lors qu'il paraissait invraisemblable que si, comme elle le soutenait, le pli contenant les déclarations d'opposition avait été déposé le samedi 18 novembre 2023 dans une boîte à lettres, le tampon de la poste porte la date du mardi 21 novembre 2023 et non celle du lundi 20 novembre 2023.

c. Interpellée par la Chambre de céans (art. 27 al. 1 LPA), POST CH SA, filiale de C______, a expliqué que, le samedi 18 novembre 2023, la boîte à lettres de la poste de C______ avait été levée en dernier lieu à 12h00. La levée suivante avait eu lieu dans la journée du lundi 20 novembre 2023 et les plis déposés dans la boîte avaient été expédiés le même jour en fin de journée (18h30) au centre logistique de la poste, où ils avaient été triés pendant la nuit. Il était donc tout à fait plausible qu'un pli déposé le samedi 18 novembre 2023 après 12h00 dans la boîte aux lettres porte un tampon de la poste daté du mardi 21 novembre 2023.

 

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1.1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office des poursuites dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP).

2.1.2 La computation et l'observation des délais prévus par la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite sont, sauf disposition spéciale de cette loi, soumises aux règles du Code de procédure civile (art. 31 LP).

L'art. 142 CPC prévoit à cet égard que les délais déclenchés par une communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al.1); si le dernier jour du délai tombe un samedi ou un dimanche, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3).

Un délai relatif au dépôt d'un document est respecté si l'acte requis est remis au plus tard le dernier jour du délai à minuit soit à l'autorité à laquelle il doit parvenir soit, à l'attention de celle-ci, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC; ATF 142 V 389 consid. 2.2). La preuve que le délai a été respecté incombe à celui qui soutient avoir agi en temps utile; elle doit être apportée au niveau de la certitude (arrêt du Tribunal fédéral 4A_95/2023 du 12 décembre 2023, consid. 3.3). Une telle preuve peut résulter du sceau postal, du récépissé d'un envoi posté en recommandé, d'un accusé de réception obtenu au guichet postal ou de tout autre moyen de preuve adéquat, tel le témoignage d'une ou de plusieurs personnes (arrêt 4A_95/2023 précité consid. 3.3; ATF 142 V 389 consid. 2.2). La date du dépôt auprès de la poste est présumée coïncider avec celle du sceau postal; la partie qui soutient avoir déposé son acte antérieurement à la date attestée par le sceau postal a toutefois le droit de renverser cette présomption par tout moyen de preuve adéquat, en particulier par le témoignage d'une ou de plusieurs personnes (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; Abbet, in Petit Commentaire CPC, 2021, N 2 ad art. 143 CPC).

2.2 En l'occurrence, le délai pour former opposition aux commandements de payer notifiés le 10 novembre 2023 a commencé à courir le 11 novembre 2023 pour expirer le lundi 20 novembre 2023 à minuit.

Conformément aux règles rappelées ci-dessus, il incombe à la plaignante d'établir, au niveau de la certitude, qu'elle a respecté ce délai, en l'espèce par la remise des déclarations d'opposition – sous la forme du dépôt dans une boîte aux lettres – à un bureau de poste suisse. Le fait que le sceau postal apposé sur le pli contenant les déclarations d'opposition porte la date du mardi 21 novembre 2023 emporte certes la présomption que le délai n'a pas été respecté mais n'empêche pas la plaignante de tenter d'établir le contraire.

Afin d'apporter la preuve du respect du délai de l'art. 74 al. 1 LP, la plaignante a produit une attestation d'un tiers, par laquelle celui-ci certifie avoir déposé le pli litigieux dans une boîte aux lettres le samedi 18 novembre 2023. La Chambre de céans considère que cette attestation – qui constitue en soi un moyen de preuve adéquat pour établir la date de remise effective d'un pli à la poste – est crédible et par conséquent suffisante à apporter la preuve stricte du fait qu'elle constate. Il résulte à cet égard des renseignements obtenus de la poste suisse que, compte tenu du jour (un samedi) et de l'heure (après-midi) du dépôt du pli, la date du sceau postal dépendait de l'heure (le lundi 20 novembre avant minuit ou le mardi 21 novembre après minuit) de son traitement nocturne par le centre de tri, auquel il avait été expédié le lundi 20 novembre en fin d'après-midi : ce moment relevant essentiellement du hasard, il faut considérer que, par l'attestation produite, la plaignante est parvenue à renverser la présomption d'exactitude attachée à la date du sceau postal.

Il est ainsi établi que la plaignante a communiqué à l'Office, en temps utile, sa volonté de former opposition aux poursuites considérées. Les décisions de l'Office refusant de prendre en considération ces oppositions seront donc annulées et il lui sera ordonné de les enregistrer.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 2 décembre 2023 par A______ contre les décisions rendues le 22 novembre 2023 par l'Office cantonal des poursuites dans les poursuites nos 1______ et 2______.

Au fond :

Annule les décisions contestées.

Ordonne à l'Office cantonal des poursuites d'enregistrer les oppositions formées par A______ aux poursuites nos 1______ et 2______.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.