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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1911/2023

DCSO/336/2023 du 27.07.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : LP.17.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1911/2023-CS DCSO/336/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 JUILLET 2023

 

Plainte 17 LP (A/1911/2023-CS) formée en date du 6 juin 2023 par A______.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 16 octobre 2023
à :

-       A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que la poursuite n° 1______, introduite par [la compagnie d'assurances] B______ contre A______ pour un montant en capital de 4'350 fr., s'est terminée le 15 septembre 1995 par la délivrance à la créancière d'un acte de défaut de biens au sens des art. 115 et 149 LP, pour un montant total de 4'638 fr. 05;

Que, par réquisition du 13 septembre 2022, B______ a introduit à l'encontre de A______ une nouvelle poursuite en vue d'obtenir le paiement des montants de 4'524 fr. 05, allégué être dû au titre de l'acte de défaut de biens délivré le 15 septembre 1995, de 378 fr., allégué être dû au titre de frais de retard selon l'art. 106 CO, et de 50 fr., allégué être dû au titre de frais divers;

Que, donnant suite à cette réquisition de poursuite, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le 23 septembre 2022 un commandement de payer, poursuite n° 2______, qu'il a notifié le 29 septembre 2022 à A______;

Que ce dernier n'a pas formé opposition en temps utile à la poursuite;

Que, par réquisition du 20 octobre 2022, B______ a requis la continuation de la poursuite;

Que, le 25 octobre 2022, l'Office a adressé à A______ un avis de saisie pour le 25 octobre 2022; qu'il résulte des pièces du dossier que ce dernier a eu connaissance de cet acte au plus tard le 15 février 2023;

Que, par lettre adressée le 6 juin 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a demandé à celle-ci d'annuler la poursuite n° 2______ en raison de la prescription de la créance constatée dans l'acte de défaut de biens du 15 septembre 1995;

Que, dans ses observations du 19 juin 2023, l'Office, tout en émettant des doutes sur la recevabilité de la plainte, a conclu à son rejet au motif que l'examen du moyen tiré de la prescription relevait de la compétence du juge civil;

Qu'en l'absence de réplique spontanée de la part de A______ la cause a été gardée à juger le 5 juillet 2023;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP);

Que la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que l'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP);

Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette, voire d'une action en annulation de la poursuite (art. 85a LP) ou d'une action en répétition de l'indû (art. 86 LP);

Qu'en l'espèce le plaignant n'indique pas contre quelle mesure de l'Office sa plainte est dirigée; que, dans la mesure où l'unique motif invoqué, soit la prescription alléguée de l'une des prétentions invoquées en poursuite, pouvait déjà être identifié sur la base du commandement de payer notifié le 29 septembre 2022, c'est contre cet acte que le plaignant aurait dû agir, ce qu'il n'a toutefois pas fait dans le délai prévu par l'art. 17 al. 2 LP; que sa plainte est donc tardive, et partant irrecevable;

Que le plaignant n'invoque par ailleurs aucun élément susceptible de faire apparaître la poursuite litigieuse comme abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC, et donc nulle en application de l'art. 22 al. 1 LP, ce que la Chambre de céans aurait dû constater nonobstant l'absence d'une plainte recevable; qu'en effet l'unique argument avancé par le plaignant – la prescription de la créance – échappe à la compétence des autorités de poursuite pour tomber dans celle, exclusive, des juridictions civiles; que c'est donc par la voie de l'opposition au commandement de payer, puis dans le cours des procédures tendant à la mainlevée de cette opposition, que le plaignant aurait dû soulever ce moyen; qu'il n'est au demeurant pas exclu qu'il puisse encore le faire valoir dans le cadre d'une action en annulation de la poursuite (art. 85a LP);

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

 

Déclare irrecevable la plainte formée le 6 juin 2023 par A______ dans la poursuite n° 2______.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.