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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1015/2023

DCSO/235/2023 du 26.05.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : oelp.9; oelp.13; lp.17.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1015/2023-CS DCSO/235/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU VENDREDI 26 MAI 2023

 

Plainte 17 LP (A/1015/2023-CS) formée en date du 20 mars 2023 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe Currat, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me CURRAT Philippe

Currat & Associés, Avocats

Rue de Saint-Jean 73

1201 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 1er décembre 2022, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a converti en saisie le séquestre n° 1______, exécuté le 1er février 2022 sur un actif appartenant à A______, débitrice poursuivie, et validé par la poursuite n° 2______.

La poursuite n° 3______, engagée à l'encontre de A______ en validation d'un autre séquestre, n° 4______, exécuté le 7 avril 2022 et portant sur le même actif, participait à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP) à cette saisie (série n° 5______).

b. Le procès-verbal de saisie, série n° 5______, a été établi le 1er décembre 2022 et adressé le même jour au conseil de A______, qui l'a reçu le 5 décembre 2022.

Selon ce document, la saisie était exécutée à hauteur de 2'373 fr. 25 (valeur au 1er décembre 2022) dans la poursuite n° 2______ et à hauteur de 2'087 fr. (valeur au 1er décembre 2022) dans la poursuite n° 3______. Ces deux sommes comprenaient des frais de poursuite, divisés entre les "frais jusqu'ici", s'élevant à 870 fr. 50 dans la poursuite n° 2______ et à 595 fr. 95 dans la poursuite n° 3______, et les "frais de la saisie", s'élevant à 44 fr. 40 dans les deux poursuites.

c. Par acte déposé sous forme électronique le 15 décembre 2022 auprès de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie, série n° 5______, concluant à son annulation. A l'appui de cette conclusion, elle a fait valoir que les montants des frais de poursuite n'étaient ni motivés, ni justifiés, ni proportionnés, et violaient les dispositions topiques de l'OELP.

d. Par décision DCSO/130/2023 du 23 mars 2023, aujourd'hui définitive, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte. Dans cette décision, la Chambre de surveillance a examiné et écarté les griefs formulés par la plaignante contre les frais d'exécution des séquestres (consid. 2.2.1), les frais et débours relatifs à la notification des commandements de payer (consid. 2.2.3), les frais et débours liés à l'envoi d'un courrier au poursuivant (consid. 2.2.4) et les frais d'établissement et d'envoi du procès-verbal de saisie du 1er décembre 2022 (consid. 2.2.5). Elle a par ailleurs retenu (consid. 2.2.2) que la plainte était pour le surplus insuffisamment motivée dans la mesure où la plaignante se bornait à contester de manière générale les montants totaux retenus à titre d'émoluments et débours dans les poursuites litigieuses; dès lors que les décomptes de frais relatifs à ces poursuites, que la plaignante avait la possibilité de consulter auprès de l'Office, mentionnaient pour chaque opération la disposition réglementaire appliquée et la nature des frais, il pouvait en effet être attendu de sa part qu'elle critique de manière précise les tarifications à son sens inexactes, ce qu'elle avait du reste fait pour certaines opérations dans le cadre de sa réplique spontanée, après avoir pris connaissance des décomptes de frais produits par l'Office.

e. Par courrier adressé le 3 mars 2023 à l'Office, A______ a retiré l'opposition qu'elle avait formée à la poursuite n° 3______, ce qui a eu pour effet que la participation de cette poursuite à la saisie, série n° 5______, jusqu'alors provisoire, est devenue définitive.

f. Par lettre du 6 mars 2023, l'Office a informé le poursuivant dans la poursuite n° 3______ du retrait de l'opposition, ce qui a donné lieu à un émolument de 8 fr. (art. 9 al. 1 let. a OELP) et à des débours de 5 fr. 30 (art. 13 al. 1 OELP; envoi d'un courrier recommandé), soit des frais de poursuite de 13 fr. 30.

g. Le 7 mars 2023, l'Office a établi et adressé aux débitrice et créancier un nouveau procès-verbal de saisie, n° 5______, modifié afin de tenir compte du nouveau statut de la poursuite n° 3______.

Les frais de poursuite tels qu'indiqués dans ce nouveau procès-verbal de saisie sont, par rapport au procès-verbal de saisie initial du 1er décembre 2022, inchangés pour la poursuite n° 2______ (870 fr. 50 de "frais jusqu'ici" et 44 fr. 40 de "frais de la saisie") et supérieurs de 13 fr. 30 pour la poursuite n° 3______ (609 fr. 25 de "frais jusqu'ici" [contre 595 fr. 95 dans le procès-verbal de saisie du 1er décembre 2022] et 44 fr. 40 de "frais de la saisie").

Le procès-verbal de saisie modifié du 7 mars 2023 a été reçu le 9 mars 2023 par le conseil de la poursuivie.

B. a. Par acte déposé sous forme électronique le lundi 20 mars 2023, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ledit procès-verbal de saisie modifié, concluant à son annulation. A l'appui de cette conclusion, elle a fait valoir que les frais de poursuite mentionnés dans le procès-verbal contesté n'étaient ni motivés ni justifiés, disproportionnés et contraires aux dispositions de l'OELP.

b. Dans ses observations du 28 mars 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte, relevant que, sous réserve du montant de 13 fr. 30 correspondant à l'émolument et aux débours facturés – en conformité avec les prescriptions de l'OELP – pour la lettre adressée le 6 mars 2023 au poursuivant dans la poursuite n° 3______, les frais de poursuite avaient déjà été confirmés, sur plainte, par la Chambre de surveillance.

L'Office a par ailleurs précisé que les frais mentionnés dans le procès-verbal de saisie contesté ne comprenaient, au vu de la date à laquelle il avait été établi, ni les frais de la procédure de mainlevée ni ceux liés à l'établissement et à l'envoi du procès-verbal de saisie modifié.

c. En l'absence de réplique spontanée de la part de la plaignante, la cause a été gardée à juger le 18 avril 2023.

 

 

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

La plainte doit comprendre une motivation, fût-elle sommaire, et des conclusions, en ce sens que l'autorité de surveillance doit être à même de comprendre quels reproches la partie plaignante adresse à l'office, en d'autres termes en quoi la décision ou mesure contestée n'est selon elle pas conforme aux principes juridiques applicables ou inopportune, et les modifications qu'elle souhaite obtenir par la procédure de plainte (Maier/Vagnato, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 19 ad art. 17 LP).

1.2 La plainte est en l'espèce dirigée contre le montant des frais de poursuite, qui peut être contesté par cette voie. Elle émane d'une partie à la procédure de poursuite potentiellement lésée dans ses intérêts protégés, a été déposée en temps utile et respecte la forme écrite. Elle est donc, dans cette mesure, recevable.

Elle ne comporte en revanche pas de motivation suffisante. La plaignante se borne en effet à citer les dispositions topiques de l'OELP puis à affirmer péremptoirement et sans plus de discussion que les émoluments et débours facturés seraient dépourvus de motivation, injustifiés, contraires aux dispositions applicables ou encore disproportionnés, sans nullement tenter de démontrer en quoi, concrètement, les montants pris en compte par l'Office l'auraient été à tort. Cette manière de procéder est d'autant moins admissible en l'espèce que la quasi-totalité des frais contestés l'a déjà été dans le cadre de la plainte déposée par la plaignante le 15 décembre 2022 et qu'elle n'émet aucune critique sur les frais – pour un montant total de 13 fr. 30 – nouvellement pris en compte, n'ayant apparemment même pas pris la peine de consulter les décomptes de frais pertinents.

En l'absence d'une motivation suffisante, la plainte doit ainsi être déclarée irrecevable.

2. Même recevable, la plainte aurait dû être rejetée.

Sous réserve des frais ayant d'ores et déjà fait l'objet de la décision de la Chambre de céans du 23 mars 2023 – ne pouvant être remis en cause au vu de l'autorité de force de chose jugée de cette décision – la contestation de la plaignante ne porte en effet que sur l'émolument et les débours facturés pour l'envoi au poursuivant, le 6 mars 2023, d'un courrier l'informant du retrait par la plaignante de son opposition à la poursuite n° 3______. Or l'émolument de 8 fr. est conforme à l'art. 9 al. 1 let. a OELP et la prise en compte au titre de débours de la taxe d'affranchissement de 5 fr. 30 est prévue par l'art. 13 al. 1 OELP. A juste titre, la plaignante ne remet par ailleurs pas en cause l'utilité de la mesure. On ne voit donc pas en quoi la comptabilisation des frais nouvellement pris en compte serait injustifiée ou disproportionnée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 20 mars 2021 contre le procès-verbal de saisie, série n° 5______, établi le 7 mars 2023.

 

 

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUEIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.