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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1254/2023

DCSO/192/2023 du 11.05.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : lp.17.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1254/2023-CS DCSO/192/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 11 MAI 2023

 

Plainte 17 LP (A/1254/2023-CS) formée en date du 5 avril 2023 par A______, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

p.a. B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que, par lettre adressée le 5 avril 2023 à la Chambre de surveillance, A______, indiquant se référer à un litige l'opposant à une société C______ SA et à trois poursuites apparemment diligentées à son encontre par l'Office cantonal des poursuites (poursuites nos 1______, 2______ et 3______), a déclaré vouloir "attirer [son] attention" sur sa situation, décrite de manière incompréhensible;

Que, par courrier du 13 avril 2023, la Chambre de surveillance a invité A______, sous peine d'irrecevabilité de son procédé, à en compléter la motivation et à produire une copie du ou des acte(s) contestés dans un délai par la suite prolongé au 1er mai 2023;

Que A______ a encore adressé deux courriers à la Chambre de céans, les 21 avril et 2 mai 2023;

Que des observations n'ont pas été requises;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP);

Que l'art. 72 LPA (applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP) permet à la Chambre de surveillance d'écarter ou de rejeter, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, une plainte manifestement irrecevable ou mal fondée;

Qu'en l'espèce la lettre adressée le 5 avril 2023 à la Chambre de céans par la plaignante ne permet pas de comprendre quelles mesures de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) elle entend contester, quels sont les reproches qu'elle adresse à l'Office et quel résultat elle souhaite obtenir;

Que sa motivation est ainsi insuffisante;

Que cette carence de motivation et cette absence de conclusions n'ont pas été guéries dans le délai accordé pour ce faire à la plaignante, ses deux courriers postérieurs n'étant pas plus explicites sur ces points que celui du 5 avril 2023;

Que la plainte doit donc être déclarée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une instruction préalable;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 5 avril 2023 par A______.

 

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.