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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4188/2022

DCSO/87/2023 du 09.03.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Poursuite; débiteur sous curatelle; capacité de discernement; motivation de la plainte
Normes : lp.17; lp.68d
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4188/2022-CS DCSO/87/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 9 MARS 2023

 

Plainte 17 LP (A/4188/2022-CS) formée en date du 5 décembre 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 25 juillet 2022, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par A______ contre B______ en recouvrement de 33'508 fr. 75, au titre de remboursement d’un prêt.

b. Tant le commandement de payer, poursuite n° 1______, émis le
26 juillet 2022, qu’une convocation du 11 août 2022, ont été retournés à l’Office par la poste, la destinataire étant introuvable à l’adresse fournie par le créancier.

c. Par courrier du 1er septembre 2022, le créancier a informé l’Office de l’hospitalisation de la débitrice à l’hôpital C______, à Genève.

d. A la suite d’un passage infructueux auprès de cet établissement le
21 septembre 2022, l’Office a été informé par un médecin que la débitrice était incapable de discernement. Un certificat médical serait fourni à l’Office pour attester de ce fait.

e. Dans l’intervalle, par ordonnance du 16 septembre 2022, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la débitrice, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. D______ et E______, tous deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte (SPAd), ont été désignés aux fonctions de curateurs, avec faculté de se substituer entre eux, et chargés de représenter la débitrice dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, ainsi que de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes.

Selon l’Office, cette ordonnance lui a été transmise en date du 25 novembre 2022.

f. Un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été émis le même jour pour notification au curateur.

L’acte a été remis le 9 décembre 2022 en mains du chef du SPAd.

g. Selon une attestation médicale, établie le 25 novembre 2022 à la demande de l’Office et avec l’accord de la curatrice, la débitrice n’était pas actuellement, ni durablement, en possession de sa capacité de discernement par rapport à l’interprétation ou la gestion de matériel administratif écrit (factures, convocations, ordonnances, etc.). En raison d’un problème médical, elle ne pouvait être entendue.

B.            Par décision du 28 novembre 2022, l’Office a informé le créancier qu’il était dans l’impossibilité de procéder à la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______, à la débitrice, celle-ci n’ayant plus sa capacité de discernement.

C.           a. Par acte expédié le 5 décembre 2022 à la Chambre de surveillance, complété par courriers des 16 et 21 décembre 2022, le créancier a déclaré prendre note de la décision de non-lieu de notification du 28 décembre 2022. Bien que la débitrice n’eût actuellement pas de capacité de discernement, elle possédait une fortune lui permettant d’honorer ses engagements.

b. Dans ses observations du 6 janvier 2023, l’Office a indiqué que la décision de non-lieu de notification du 28 novembre 2022 avait été émise conformément à l’attestation d’incapacité de discernement de la débitrice. En l’état, l’Office ne pouvait procéder à une notification en mains de cette dernière. Il ne pouvait qu’inviter le créancier à se rapprocher de ses curateurs qui géraient ses affaires.

c. Par courrier du 10 janvier 2023, A______ et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3).

1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.1.3 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, dans la mesure où le moyen soulevé serait déclaré bien-fondé (art. 21 LP; ATF 99 III 58).

1.2 En l’espèce, l’acte adressé par le créancier le 5 décembre 2022, soit dans le délai légal de dix jours, à la Chambre de surveillance ne contient pas de conclusions formelles. Le créancier ne conteste pas l’incapacité de discernement de sa débitrice, ni l’impossibilité pour l’Office de lui notifier personnellement un commandement de payer. On comprend cependant de sa plainte qu’il souhaite que la poursuite n° 1______ suive son cours.

2. 2.1.1. Selon l'art. 68d al. 1 et 2 LP, si un curateur a la compétence de gérer le patrimoine d'un débiteur majeur dont la capacité civile n'a pas été limitée, et que la nomination dudit curateur a été communiquée à l'office, les actes de poursuite destinés au débiteur doivent être notifiés à ce dernier et à son curateur. Il n'existe toutefois qu'une seule poursuite, dont le sujet est le débiteur faisant l'objet de la curatelle.

En cas de notification uniquement au poursuivi ou uniquement au curateur, la poursuite n'est pas nulle, mais seulement annulable, par la voie de la plainte (Ruedin, in CR-LP, 2005, n. 11 ad art. 68d LP).

2.1.2. L'office des poursuites doit examiner d'office la capacité d'être poursuivi, qui est d'ailleurs présumée (ATF 105 III 107, 111, JdT 1982 II 25, 26). Il doit notamment intervenir lorsqu'il a des doutes sérieux quant à la capacité de discernement du poursuivi (ATF 105 III 107, 111, JdT 1982, 25, 26;
ATF 104 III 4, 5-6, JdT 1979 II 82, 84; SOG 1988, N 13).

2.2 En l’espèce, la débitrice fait l'objet d'une mesure de curatelle de sorte que le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié au SPAd le 9 décembre 2022.

Dans la mesure où l’ordonnance du TPAE du 16 septembre 2022 instaure une curatelle de représentation et de gestion, sans restriction des droits civils, l’Office était tenu de notifier l’acte de poursuite également à la poursuivie. Se fondant toutefois sur une attestation médicale, l’Office a rendu la décision de non-lieu de notification attaquée, au motif que la débitrice ne disposait pas de sa capacité de discernement.

Cette décision, qui paraît conforme au devoir de l’Office d’examiner la capacité d’être poursuivie de la débitrice, n’emporte pas la nullité de la poursuite. A supposer que la décision du 28 novembre 2022 soit viciée, la poursuite ne serait pas nulle mais uniquement annulable. Le créancier ne formule cependant aucun grief à l'encontre de cette décision et ne remet pas en cause l'incapacité de discernement de la poursuivie, dûment attestée médicalement. Aucune plainte n’a été déposée pour ce motif. Le fait que la débitrice disposerait d'un patrimoine lui permettant d'honorer ses engagements n'a pas d'incidence sur les conditions relatives à la notification des commandements de payer.

Dans ces conditions et au vu des griefs soulevés, la plainte apparaît irrecevable voire manifestement mal fondée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

 

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte déposée le 5 décembre 2022 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 28 novembre 2022 dans la poursuite n° 1______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.