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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3452/2022

DCSO/12/2023 du 19.01.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Non-divulgation; mainlevée
Normes : lp.8a.al3.letd
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3452/2022-CS DCSO/12/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 19 JANVIER 2023

 

Plainte 17 LP (A/3452/2022-CS) formée en date du 19 octobre 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 8 mars 2017, B______ AG a requis la poursuite ordinaire de A______ en vue du paiement de 916 fr. 85.

Le commandement de payer, poursuite nº 1______, établi par l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) conformément aux indications de la réquisition de poursuite, a été notifié le 1er mai 2017 à A______, qui y a formé opposition.

b. Le 23 novembre 2017, B______ AG a déposé au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une requête en mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer précité.

Lors de l'audience devant le Tribunal du 27 avril 2018, A______ a déclaré retirer son opposition et a reconnu devoir l'intégralité des montants qui lui étaient réclamés.

Par jugement JTPI/6521/2018 du 27 avril 2018, le Tribunal a donné acte à A______ de ce qu'elle avait retiré son opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif) et a statué sur les frais et dépens (ch. 2 à 4).

c. Le 10 octobre 2022, A______ a déposé auprès de l'Office une requête tendant à ce que la poursuite nº 1______ ne soit plus portée à la connaissance de tiers en application de l'art. 8a al. 3 let. d LP.

d. Par décision du 11 octobre 2022, notifiée à A______ le 17 octobre suivant, l'Office a rejeté la demande de non-divulgation pour le motif suivant: "selon l'instruction n° 5 du service de la Haute Surveillance LP, l'Office rejette la demande si, dès réception, il sait qu'une procédure de mainlevée de l'opposition a été engagée concernant la poursuite contestée, indépendamment de l'issue donnée à la procédure".

B. a. Par acte expédié le 19 octobre 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et, cela fait, à ce que la poursuite nº 1______ soit définitivement radiée. Elle a fait valoir que la poursuite avait été payée et a joint à sa plainte le jugement rendu par le Tribunal le 27 avril 2018.

b. Dans ses observations du 3 novembre 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Le dépôt par la poursuivante d'une requête en mainlevée était suffisant pour justifier le rejet de la demande de non-divulgation formée par la plaignante, et ce quel que soit le sort réservé à cette requête.

c. Par courrier du 17 novembre 2022, la Chambre de céans a communiqué à A______ le rapport de l'Office et l'a informée de ce que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la réception de la décision du 11 octobre 2022 (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.

2. 2.1.1 Le droit à l'information prévu à l'art. 8a LP est justifié par l'intérêt public qu'il y a à permettre aux personnes intéressées d'être renseignées sur la solvabilité d'un partenaire contractuel potentiel.

Selon la lettre d de l'alinéa 3 de cette disposition, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'Office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.

2.1.2 Dans le cadre de l'application de cette disposition, l'office des poursuites (et l'autorité de surveillance) doit uniquement déterminer si le poursuivant a ou non engagé une procédure tendant à faire écarter l'opposition formée par le débiteur. Il ne saurait donc examiner lui-même si la prétention déduite en poursuite paraît ou non justifiée, ni émettre un pronostic sur l'issue des démarches judiciaires éventuellement engagées par l'une ou l'autre des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2020 du 7 mai 2020 consid. 2). L'aspect justifié ou non de la poursuite, au sens de l'art. 8a al. 3 let. d LP, s'apprécie uniquement au regard de l'action ou de l'inaction du poursuivant. Il en résulte que la simple introduction par le poursuivant d'une requête de mainlevée fait obstacle à la non-divulgation de la poursuite, quand bien même cette requête serait ensuite rejetée ou déclarée irrecevable et que le poursuivant n'engagerait pas d'autre démarche (ATF 147 III 41 consid. 3.3).

2.2 Dans le cas d'espèce, la plaignante admet elle-même que la poursuivante a déposé auprès du Tribunal une requête de mainlevée de l'opposition qu'elle a formée à la poursuite.

Il faut dès lors retenir que la poursuivante a bel et bien agi afin de faire écarter l'opposition, ce qui, comme l'a retenu l'Office, exclut l'application de l'art. 8a al. 3 let. d LP. Le fait que la plaignante ait en définitive retiré son opposition devant le juge de la mainlevée ne s'oppose pas à la communication de la poursuite considérée à des tiers. Il sera encore rappelé que les poursuites éteintes par le paiement complet des créances qui les fondent ne sont pas radiées du seul fait de leur extinction. Elles restent enregistrées dans les registres des poursuites et demeurent (pendant cinq ans dès leur clôture) accessibles.

La plainte doit en conséquence être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 19 octobre 2022 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 11 octobre 2022 rejetant la demande de non-divulgation de la poursuite nº 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.