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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3385/2021

DCSO/464/2021 du 02.12.2021 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Normes : lp.17.al4
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3385/2021-CS DCSO/464/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 2 DECEMBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/3385/2021-CS) formée en date du 4 octobre 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Hervé CRAUSAZ, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o Me CRAUSAZ Hervé

Chabrier Avocats SA

Rue du Rhône 40

Case postale 1363

1211 Genève 1.

- B______

c/o C______ & CIE [Régie]

Chemin ______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que A______ s'est vu notifier le commandement de payer, poursuite n° 1______, par voie de procédure simplifiée, dans le courant du mois de septembre 2021;

Qu'il a formé opposition à ce commandement de payer par courrier adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) le 20 septembre 2021;

Que par décision du 22 septembre 2021, l'Office a refusé d'enregistrer cette opposition au motif de sa tardiveté;

Que par acte adressé le 4 octobre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office "de considérer l'opposition ( ) du
20 septembre 2021 comme valable et intervenue à temps;

Que dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer sur la plainte, l'Office a décidé d'annuler sa décision du 22 septembre 2021 et d'enregistrer l'opposition formée par A______ à la poursuite n° 1______;

Que l'Office a informé la Chambre de céans de ce qui précède dans son rapport explicatif du 19 octobre 2021, ajoutant que l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier lui était adressé le jour même, avec la mention de l'opposition formée le
20 septembre 2021; qu'en conséquence, l'Office considérait que la plainte était devenue sans objet;

Que la cause a été gardée à juger le 12 novembre 2021;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de plainte l'office des poursuites peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que, s'il prend une nouvelle décision, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3);

Qu'en l'espèce, la nouvelle décision de l'Office a été prise dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer sur la plainte, de telle sorte qu'elle s'est substituée à la décision initialement contestée;

Que cette nouvelle décision est conforme aux conclusions de la plainte, de telle sorte que celle-ci est devenue sans objet, ce qui sera constaté;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Constate que la plainte formée le 4 octobre 2021 par A______ contre la décision rendue le 22 septembre 2021 par l'Office cantonal des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 1______, est devenue sans objet.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.