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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/739/2021

DCSO/140/2021 du 15.04.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Non mntivée; absence de conclusions
Normes : LaLP.9.al4; LPA.72
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/739/2021-CS DCSO/140/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 15 AVRIL 2021

 

Plainte 17 LP (A/739/2021-CS) formée en date du 26 février 2021 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 15 avril 2021
à :

-       A______

c/o M. B______

______

______ Luzern.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que le 17 février 2021, l'Office cantonal des poursuites
(ci-après: l'Office) a informé A______, représenté par B______, de ce qu'il ne pouvait en l'état donner suite à la réquisition de poursuite dirigée contre l'entreprise individuelle C______, dont D______ était titulaire; que la réquisition de poursuite ne mentionnait pas l'adresse de ce dernier, qui était domicilié en France; que quand bien même une poursuite en Suisse était possible, sur la base de l'art. 50 LP, A______ était invité à redéposer une réquisition de poursuite mentionnant expressément cette disposition légale ainsi que l'adresse complète du débiteur à l'étranger;

Que par acte du 26 février 2021, A______, représenté par B______, a demandé à la Chambre de céans de bien vouloir lui indiquer le domicile du débiteur;

Que, par courrier recommandé du 1er mars 2021, la Chambre de surveillance a invité A______ à compléter sa plainte, notamment par l'indication des conclusions qu'il souhaitait prendre et par un exposé des motifs;

Que A______ n'a pas donné suite à ce courrier;

Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, n° 32 et 33 ad art. 17 LP);

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable ou rejeter une plainte manifestement mal fondée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

Qu'en l'espèce, la plainte ne contient aucune critique à l'encontre de la décision de l'Office, de telle sorte que l'on ignore notamment quelles dispositions de la législation auraient été violées;

Que le plaignant ne prend aucune conclusion, même implicite;

Qu'il sera pour le surplus rappelé que la compétence de la Chambre de surveillance, telle que définie par les dispositions légales pertinentes, ne comprend pas la fourniture de renseignements, le plaignant pouvant le cas échéant s'adresser à l'Office cantonal de la population et des migrations, comme le lui a indiqué l'Office;

Que la plainte déposée le 26 février 2021 est ainsi manifestement irrecevable en raison de son défaut de motivation;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 26 février 2021 par A______ dans la poursuite n° 1______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.