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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1140/2024

JTAPI/322/2024 du 11.04.2024 ( LVD ) , REJETE

Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE;PROLONGATION;MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL)
Normes : LVD.8; LVD.11
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1140/2024 LVD

JTAPI/322/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 11 avril 2024

 

dans la cause

 

Madame A______ agissant en son nom et celui de ses enfants mineurs B______, C______ et D______, représentée par Me Yael AMOS, avocate, avec élection de domicile

 

contre

Monsieur E______

 


 

EN FAIT

1.             Madame A______ s’est présentée au poste de police des Pâquis le 31 mars 2024 pour signaler des faits de violences conjugales dont elle était victime depuis plusieurs années de la part de son mari Monsieur E______.

2.             Lors de son audition, elle a expliqué que les premiers coups reçus remontaient alors qu’elle était enceinte de sa première fille, en 2015. Très souvent, son mari la frappait avec des objets du quotidien - par exemple un chargeur de téléphone, des lanières de sac ou un dessous de plat - ou lui détruisait des objets - sac à main, téléphone, maquillage. Il lui avait notamment lancé un couteau dessus, qu’elle avait reçu dans l’arrière de son genou six ans auparavant. Elle recevait également des claques et des injures.

Ces violences se produisaient lorsqu’elle se disputait avec lui car il fallait impérativement qu’il ait raison ; tout était sujet pour qu’il s’en prenne à elle. Elle s’était une fois rendue à l’hôpital huit ans auparavant après avoir reçu des coups mais n’avait pas donné suite.

Elle ne se sentait pas libre, son mari lui fixant des heures de rentrée et contrôlant son téléphone. Il le lui avait plusieurs fois cassé. Elle était sa « chose », le simple fait de côtoyer des collègues, de recevoir un appel ou n’importe quelle situation qu’il considérait comme hors de son emprise provoquait sa colère.

Depuis octobre 2023, la situation s’était accélérée en termes de fréquence des violences mais également dans les propos de son mari puisqu’il la menaçait de mort régulièrement.

Ses filles étaient témoins des actes de son mari mais n’avaient jamais subi de violences.

Le 23 février 2024, elle avait accompagné un ouvrier dans le logement de ses voisins et à son retour chez elle, son mari l’avait accusée d’avoir « couché avec lui » ; il avait ensuite été agressif et l’avait insultée toute la journée, en lui disant qu’elle allait « le payer très cher ». Quand elle s’était rendue dans sa chambre, elle avait constaté que ça sentait fort l’eau de javel et que l’appareil qu’elle utilisait pour dormir – un appareil contre les apnées du sommeil – était rempli d’eau de javel, soit en fait que l’embout avait été imbibé et le réservoir semblait en avoir été rempli : elle ne savait toutefois pas si c’était que de l’eau de javel ou s’il l’avait mélangée avec de l’eau. Elle n’en avait pas parlé avec son mari mais avait évoqué le sujet dans un message.

Elle était partie du domicile avec ses trois filles chez sa mère et pouvait y rester le temps nécessaire. Elle avait parlé à sa famille et à celle de son mari de la situation pour la première fois.

Suite à l’évènement du 23 février 2024, elle avait pris conscience que son mari pouvait la tuer et elle avait alors commencé à se renseigner sur les démarches à entreprendre pour divorcer : elle était déterminée à se séparer car elle avait réellement peur. Depuis cette date son mari lui répétait que ses heures étaient comptées. Les derniers faits de violence concrets remontaient au 23 février 2024.

3.             M. E______ a été entendu par la police le 2 avril 2024.

Il confirmait avoir lancé un couteau sur l’arrière du genou de sa femme six ans auparavant mais il ne l’avait pas voulu, ayant voulu le lancer dans le lavabo.

Le 23 février 2024, il y avait bien eu une grosse dispute car quand sa femme était revenue de chez la voisine après y avoir accompagné un ouvrier, il lui avait demandé pourquoi elle était partie 20 minutes et elle lui avait répondu « lui au moins il baise mieux que toi ». Il ne se souvenait pas des injures qu’il avait proférées. Concernant les menaces, il les avait dites sur le coup de la colère mais il ne ferait jamais de mal à sa femme. Depuis cette dispute, ils faisaient chambre à part.

Il contestait avoir rempli son appareil pour l’apnée du sommeil avec de la javel, il avait simplement nettoyé le sol avec de la javel et son masque de respiration était au sol, il devait juste sentir la javel ; il n’avait jamais voulu l’empoisonner. Il contestait également lui avoir dit que « ses heures étaient comptées », ayant un super travail et n’ayant pas pris le risque d’aller en prison. Il ne l’avait par ailleurs jamais frappée. Il lui était arrivé de l’injurier quand ils se disputaient. En février 2024, il ne lui avait pas lancé un dessous de plat au niveau de la poitrine et n’avait jamais cassé ses affaires personnelles. Il ne prenait par ailleurs jamais le téléphone de sa femme sans son accord et ne fouillait pas dedans.

Il était en conflit avec la famille de sa femme depuis un an, cette dernière le poussant à bout : c’est pourquoi il avait écrit à sa femme qu’il était « fou ». Il subissait beaucoup de pression, particulièrement de sa maman.

Le 1er avril 2024, il s’était excusé auprès de sa femme pour tous les possibles torts qu’il lui avait faits. Son intention était de rester avec elle.

Il accepterait une mesure d’éloignement.

4.             Par décision du 2 avril 2024, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement du 2 avril 2024 à 14h10 au 12 avril 2024 à 17h00 à l'encontre de M. E______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Mme A______, située, ______(GE), et de contacter ou de s'approcher de celle-ci et de leurs enfants mineurs B______, C______ et D______.

Selon cette décision, M. E______ était présumé avoir remplacé l’eau de l’appareil d’assistance respiratoire de sa femme avec de l’eau de javel et avoir également mis de l’eau de javel sur le dispositif qu’elle plaçait dans sa bouche. Précédemment, il aurait lancé un couteau en direction de sa femme, qui l’aurait blessé à la jambe et, depuis six ans, cette dernière souffrirait régulièrement de violences physiques entrainant parfois des lésions corporelles simples. M. E______ aurait également menacé de porter atteinte à sa vie à plusieurs reprises.

5.             Par acte du 5 avril 2024, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 8 avril 2024, Mme A______ a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de 30 jours. Elle indiquait sous « Concerne » « Madame A______ et les mineures B______, C______ et D______, (…) demande de prolongation de la mesure d’éloignement administratif du 02.04.2024 », tandis que la procuration signée, produite en annexe par Mme A______ indiquait « Prolongation de la mesure administrative ».

Reprenant le déroulement des violences qu’elle avait subies depuis plusieurs années, elle expliquait que ces violences s’inscrivaient dans la durée et avaient gagné en intensité. Certains épisodes s’étaient tenus devant leurs enfants. Les conséquences étaient néfastes tant pour elle que pour ses enfants qui étaient bien trop souvent témoins. Elle vivait dans la peur constante que son mari cherchât à s’attaquer à elle, son comportement étant très imprévisible et non maîtrisé. Cette peur était renforcée par l’acte du mois de février 2024.

Une prolongation de la mesure serait proportionnée. Elle entendait déposer des mesures protectrices de l’union conjugale afin d’organiser la vie séparée et en particulier les relations personnelles des enfants avec leur père.

M. E______ avait un frère qui pouvait l’héberger et des amis à Genève.

6.             Vu l'urgence, le tribunal a informé par téléphone du 8 avril 2024 de l'audience qui se tiendrait le 10 avril 2024.

7.             Par courriel du 10 avril 2024 à 8h43, le secrétariat des commissaires de police a informé le tribunal que M. E______ avait participé à l’entretien socio-thérapeutique auprès de F______ le 9 avril 2024.

8.             Lors de l’audience du 10 avril 2024, Mme A______ a confirmé sa demande de prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours. Depuis le 23 février 2024, elle faisait chambre à part avec fermeture à clé de la pièce. Elle n’avait pas subi de violence physique jusqu'au prononcé de la mesure d'éloignement mais elle avait reçu des insultes et des menaces notamment lorsqu'ils se croisaient dans les couloirs. Ils n’avaient eu aucun contact pendant cette période. Il n'y avait pas eu de violence physique car elle avait évité un maximum de croiser son mari. Pendant cette période, son mari lui avait toutefois dit que c'était lui qui décidait pour sa vie et elle avait reçu des insultes du même type que celles décrites à la police. Elle avait pendant cette période eu très peur et ses enfants aussi : elle avait toujours très peur. Son mari était entré en contact avec elle par téléphone et messages tous les jours depuis le prononcé de la mesure, souhaitant surtout parler à ses enfants et s'excusant du mal qu'il lui avait fait. Elle a confirmé que son mari n'avait pas été violent avec les enfants. Elle ne prévoyait plus d'habiter avec lui, elle n'envisageait pas son retour à la maison, elle ne voulait plus de M. E______ dans sa vie. Elle avait rendez-vous avec le SPMi la semaine prochaine et, s'il devait revenir à la maison à la fin de la mesure, elle quitterait le domicile avec ses enfants. Elle a entendu que son époux pourrait ne pas revenir au domicile conjugal ; elle s'opposait à ce qu'il puisse avoir des contacts avec ses enfants. Sa famille n'avait jamais accusé son mari d’avoir fait des attouchements sur leur fille ainée, lesquels n'avaient jamais eu lieu. Elle allait déposer une demande de séparation dans un premier temps pour ensuite divorcer. Elle faisait un suivi avec l'institution G______ et la LAVI. Elle allait informer l'infirmière scolaire de la situation à la reprise de l'école.

Le conseil de Mme A______ a précisé que la demande la prolongation de la mesure avait aussi été déposée pour les enfants mineurs de sa cliente.

M. E______ a indiqué s'opposer à la demande de prolongation de la mesure d'éloignement. C'était long de ne pas voir ses filles. Il avait effectivement contacté sa femme car le policier lui avait dit qu’il pouvait discuter avec ses enfants. Il avait également aussi tenté de s'excuser auprès de sa femme. Il savait qu’il s’énervait et que dans ces moments-là il perdait la tête, même s’il ne voulait pas être violent. Il était allé chez F______ la veille et un suivi thérapeutique allait être mis en place. Si son épouse ne souhaitait pas qu’il revienne au domicile, il chercherait un autre logement, ayant trouvé un logement temporaire. Il avait été accusé par sa belle-famille d'avoir fait des attouchements sur sa fille aînée il y avait environ une année et depuis lors les choses avaient changé. Il n’était pas du tout ouvert à se séparer de sa femme. Si son épouse ne souhaitait pas qu’il revienne au domicile conjugal malgré la fin de la mesure, il s’engageait à ne pas revenir. Concernant les contacts qu’il pourrait avoir avec ses enfants, ils dépendront des décisions de sa femme. Il avait indiqué à la police qu’il pourrait repartir au Kosovo mais aujourd'hui il n’avait pas pris de décision. Depuis le 23 février 2024, il essayait d'améliorer la situation, il s’était à maintes reprises excusé. Il n’était pas bien dans sa tête. Il vivait une situation très difficile aujourd'hui.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

2.             Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2 LVD.

3.             La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).

Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Elle peut être prolongée pour trente jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).

En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

4.             En l'espèce, bien que l’acte de recours ne mentionne pas expressément les trois filles de Mme A______ dans l’état de fait et les considérants – celui-ci ne contenant pas de conclusions formelles – et que la procuration ne les mentionne pas non plus, le tribunal estime que la demande de prolongation déposée par Mme A______ sous la plume de son conseil vise également ses trois filles mineures, en référence au libellé du « Concerne ».

5.             Sur le fond, il sied de relever que la mesure d’éloignement est intervenue plus de cinq semaines après les faits qui ont conduits à son prononcé, soit le fait que M. E______ aurait remplacé l’eau de l’appareil d’assistance respiratoire de sa femme avec de l’eau de javel et aurait également mis de l’eau de javel sur le dispositif qu’elle place dans sa bouche, le 23 février 2024.

Il en découle que les époux ont cohabité pendant plus de cinq semaines après ledit évènement du 23 févier 2024 sans que lesdits faits ne se soient reproduits ou qu’il y ait eu de la violence physique de la part de M. E______ sur sa femme. Si, certes, lors de l’audience devant le tribunal Mme A______ a expliqué avoir tout fait pour éviter de croiser son mari dans l’appartement et qu’elle a tout de même reçu des insultes et des menaces, elle n’en a pas fait état devant la police, précisant lors de son audition que derniers faits de violences concrets remontaient au 23 févier 2024.

Le tribunal retient que Mme A______ indique voir peur de son mari, qu’elle ne souhaite plus le voir ni qu’il fasse partie de sa vie, envisageant de dépôt d’une demande visant à leur séparation. Toutefois, il n’existe pas d’indices concrets que M. E______, en cas de retour au domicile conjugal au terme de la mesure d’éloignement, réitèrerait ses violences ; il s’est rendu chez F______ pour entamer une thérapie et semble prendre conscience des difficultés et de la situation dans laquelle vit sa femme. Il s’est à plusieurs reprises excusé de la situation depuis les évènements du 23 février 2024 auprès de sa femme, même si ces excuses ont été notamment faites alors qu’il ne devait pas contacter son épouse, - ce qui ne peut lui être reproché puisqu’il avait reçu de la police l’information qu’il pouvait communiquer avec son épouse, notamment pour avoir des contacts avec ses enfants, ce que son épouse ne conteste pas. La thérapie qu’il a indiqué mettre en place avec l’aide de F______ l’aidera également à prendre conscience que la violence, les insultes et les menaces ne sont pas tolérables au sein d’un couple.

Par ailleurs, le tribunal rappellera que la mesure d’éloignement n’a pas pour but de permettre à la victime présumée d’entamer les démarches qu’elle envisage en vue de préparer une séparation sans un retour au domicile de l’auteur présumé mais bien d’éviter la réitération d’actes de violence.

Au vu de ce qui précède, le tribunal rejettera la demande de prolation de la mesure d’éloignement. Il soulignera toutefois le fait que M. E______ a indiqué qu’il était disposé à ne pas revenir au domicile conjugal si son épouse ne le souhaitait pas - ce qui est le cas -, et que cette dernière était prête à quitter le domicile en cas de retour de son mari : le tribunal ne peut dès lors que recommander aux époux d’organiser une vie séparée rapidement, avec la constitution de deux domiciles séparés et la mise en place de droits de visite sur les enfants, ces derniers devant pouvoir maintenir avec leurs deux parents les contacts les plus adéquats.

6.             Par conséquent, la demande de prolongation la demande de prolongation sera rejetée et la mesure d'éloignement prendra fin le 12 avril 2024 à 17h00.

7.             Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

8.             Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande formée par Madame A______ en son nom et aux noms de ses filles mineures le 8 avril 2024 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 2 avril 2024 à l’encontre de Monsieur E______ ;

2.             la rejette;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

4.             dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information.

Genève, le

 

La greffière