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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4916/2011

DAS/95/2024 du 23.04.2024 sur DTAE/2204/2024 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4916/2011-CS DAS/95/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 23 AVRIL 2024

 

Recours (C/4916/2011-CS) formé en date du 9 avril 2024 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé à CURABILIS ([unité] B______), ______ (Genève), représenté par Me C______, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 avril 2024 à :

- Monsieur A______
c/o CURABILIS ([unité] B______)
______, ______[GE].

- Monsieur A______
c/o Me C______, avocat.
______, ______.

- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information à :

- Direction de la Clinique de F______
______, ______.


EN FAIT

A.           a) A______, né le ______ 1985, de nationalité érythréenne, est célibataire, sans enfant.

Par ordonnance du 15 juin 2011, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a prononcé la curatelle volontaire de A______ lequel, selon un certificat médical du Dr G______ du 5 novembre 2010, souffrait d’un trouble neuropsychologique chronique et était incapable de gérer ses affaires.

Par ordonnance du 18 mars 2013, cette curatelle volontaire a été transformée en curatelle de portée générale.

b) A______ a fait l’objet d’une expertise, sollicitée par le Tribunal de protection, réalisée par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML).

Il ressort du rapport du 13 mai 2015 que A______, requérant d’asile arrivé en Suisse en 2008, avait initialement vécu dans un foyer, puis à l’hôtel. Depuis le mois de février 2015, il vivait dans la rue. Il avait été hospitalisé la première fois en 2010 en raison d’une décompensation d’une schizophrénie paranoïde. Entre 2010 et la date de l’expertise, l’intéressé avait fait l’objet de treize hospitalisations à la Clinique de F______. Les diagnostics retenus avaient été les suivants : schizophrénie paranoïde, troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation continue, troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation nocive pour la santé. Au moment de ses différentes hospitalisations, il avait notamment présenté une agressivité verbale, avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif et des traces d’automutilation ; à une occasion, il avait agressé un policier, alors qu’il tentait de mettre fin à ses jours et avait menacé des soignants et des personnes résidant dans le même foyer que lui.

Le rapport d’expertise a confirmé le diagnostic de schizophrénie paranoïde, qualifiée par l’expert de grave maladie psychique. Le fonctionnement mental de l’intéressé était gravement perturbé par cette maladie, qui modifiait la perception de la réalité du fait de la présence d’hallucinations ou d’idées délirantes ; les pensées pouvaient aussi se désorganiser et le comportement devenir impulsif et imprévisible. L’expert a retenu l’existence d’un risque pour l’intégrité corporelle de l’intéressé lui-même, ainsi que pour les tiers. Un placement à des fins d’assistance était nécessaire.

Un deuxième rapport d’expertise a été rendu par le CURML le 27 mai 2015, qui faisait suite à une mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 6 mai 2015 par un médecin. Ledit rapport confirme les conclusions du précédent, ainsi que la nécessité de soins hospitaliers.

c) Par ordonnance du 28 mai 2015, le Tribunal de protection a prononcé le placement à des fins d’assistance de A______ à la Clinique de F______ et a ordonné son maintien dans celle-ci pour une durée indéterminée.

d) Par ordonnance du 6 août 2015, le Tribunal de protection a sursis à l’exécution du placement à des fins d’assistance prononcé le 28 mai 2015 en faveur de A______, a soumis ladite suspension à la condition d’un suivi ambulatoire régulier auprès du CAPPI de H______ et à la prise régulière du traitement médicamenteux prescrit sous forme dépôt.

e) Selon un courrier des curateurs de A______ du 27 novembre 2015 adressé au Tribunal de protection, l’intéressé refusait tout suivi ambulatoire et pouvait se montrer agressif ; il posait par ailleurs des difficultés dans son lieu de vie, en dégradant notamment le mobilier de sa chambre.

f) Par ordonnance du 9 février 2016, le Tribunal de protection a révoqué le sursis à l’exécution du placement à des fins d’assistance prononcé le 28 mai 2015 et dit que la mesure de placement devait être exécutée auprès de la Clinique de F______.

g) Une nouvelle expertise psychiatrique a été réalisée par le CURML. Le rapport du 7 mars 2016 a confirmé le diagnostic précédemment posé, tout en précisant qu’avec les années, les troubles du comportement de l’expertisé semblaient plus en lien avec la composante dyssociale de sa personnalité qu’avec sa schizophrénie. Lesdits troubles étaient de plus en plus accompagnés de violence, y compris envers le personnel.

h) A la suite d’un recours formé par A______ contre la mesure de chambre fermée prononcée le 16 mars 2016, il a fait l’objet d’une nouvelle expertise. Le rapport du CURML du 30 mars 2016 relève que depuis son hospitalisation, mise à exécution le 18 février 2016, l’intéressé s’était montré de façon répétée agressif envers les soignants (menaces gestuelles, insultes, crachats ; plusieurs collaboratrices s’étaient également plaintes d’agressions à caractère sexuel à leur encontre). Il transgressait régulièrement le cadre d’hospitalisation (opposition au programme de soins, refus de traitement, consommation de cannabis, de cigarettes dans sa chambre). Il présentait en outre des troubles du comportement répétés et importants (il détruisait du matériel, urinait dans sa chambre et étalait ses excréments sur lui-même et sur les murs, fuguait et s’alcoolisait, avait déclenché un incendie dans sa chambre et s’était automutilé). En raison de son comportement, il était placé en chambre fermée de manière quasi continue. Le rapport d’expertise a, une fois de plus, confirmé le diagnostic précédemment posé.

i) Il ressort du dossier que A______ a fugué plusieurs fois de la Clinique de F______.

Il a également sollicité à plusieurs reprises la levée de la mesure de placement, qui a été refusée par ordonnances des 16 août 2016, 29 septembre 2016 et 7 mars 2017.

Un nouveau rapport d’expertise du CURML du 6 mars 2017 a légèrement modifié le diagnostic antérieur : il s’agissait plutôt d’une schizophrénie heboïdophrène. L’intéressé était toujours anosognosique de sa pathologie.

j) Par ordonnance du 25 avril 2017, le Tribunal de protection a suspendu l’exécution de la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée en faveur de A______ aux conditions suivantes : respect des conditions de suivi ambulatoire par l’équipe mobile et prise régulière du traitement neuroleptique dépôt.

k) Par ordonnance du 1er décembre 2017, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a révoqué le sursis à l’exécution de la mesure de placement et dit que ladite mesure devait être exécutée auprès de la Clinique de F______.

Cette décision était notamment motivée par le fait que l’intéressé n’avait plus de lieu de vie en raison de son comportement et qu’il était verbalement hétéro-agressif.

l) Par ordonnance du 10 avril 2018, le Tribunal de protection a, une nouvelle fois, sursis à l’exécution de la mesure de placement prononcée en faveur de A______ à condition qu’il soit suivi ambulatoirement et prenne régulièrement son traitement.

m) Il est toutefois apparu, dans le courant de l’été 2018, que l’intéressé refusait les soins ambulatoires. Selon la gérante de l’hôtel dans lequel il logeait, il avait agressé physiquement une pensionnaire et avait procédé à des actes exhibitionnistes ; il consommait par ailleurs du cannabis.

Par ordonnance du 10 octobre 2018, le Tribunal de protection a révoqué le sursis à l’exécution du placement, la mesure devant être exécutée auprès de la Clinique de F______.

La nouvelle hospitalisation de l’intéressé a été émaillée de plusieurs fugues.

n) Par ordonnance du 29 août 2019, le Tribunal de protection a sursis à l’exécution du placement prononcé en faveur de A______, à condition qu’il soit suivi ambulatoirement par le CAPPI I______ et qu’il continue de recevoir son traitement médicamenteux.

o) A______ a à nouveau été hospitalisé à la Clinique de F______ du 21 au 31 octobre 2019, alors qu’il était en rupture de traitement. Il n’acceptait toutefois toujours pas d’être suivi par le CAPPI.

p) Une nouvelle hospitalisation non volontaire a été ordonnée par un médecin le 5 novembre 2020, l’intéressé ayant refusé de prendre son traitement et ayant manifesté des comportements hétéro-agressifs envers l’équipe éducative et les pensionnaires du foyer où il était hébergé. La sortie de la Clinique a eu lieu le 7 décembre 2020.

q) Par ordonnance du 11 janvier 2021 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a une fois de plus révoqué le sursis à l’exécution de la mesure de placement prononcée en faveur de A______ et dit que ladite mesure devait être exécutée auprès de la Clinique de F______.

Quelques jours plus tard, soit le 21 janvier 2021, le Tribunal de protection a sursis à l’exécution de la mesure de placement, à condition que l’intéressé soit régulièrement suivi par l’équipe mobile de psychiatrie des HUG et qu’il prenne son traitement médicamenteux.

Ces conditions n’étaient toutefois déjà plus respectées en avril 2021.

r) Par ordonnance du 15 avril 2021 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a révoqué le sursis à l’exécution de la mesure de placement. A______ a une nouvelle fois intégré la Clinique de F______.

Par ordonnance du 21 mai 2021, le Tribunal de protection a prescrit l’exécution du placement au sein de l’Unité B______ de la prison de CURABILIS, à la suite de l’agression d’une infirmière par l’intéressé. Puis, par ordonnance du 29 juin 2021, A______ a été transféré à nouveau à la Clinique de F______.

Par ordonnance du 17 août 2021, le Tribunal de protection a prescrit l’exécution du placement auprès de CURABILIS. A______ s’était notamment montré violent verbalement et physiquement envers des infirmières de l’unité, qu’il avait menacées avec un bâton.

Il a été retransféré à la Clinique de F______ suite au prononcé d’une nouvelle ordonnance par le Tribunal de protection le 25 janvier 2022.

Par ordonnance du 16 juin 2023, le Tribunal de protection a prescrit l’exécution de la mesure de placement au Foyer J______, à K______ (Neuchâtel).

s) A______ a fugué à plusieurs reprises du foyer J______ et a refusé de prendre son traitement. Il a été hospitalisé le 6 janvier 2024 à la Clinique de F______ en raison du comportement hétéro-agressif qu’il avait adopté dans l’épicerie du village de K______. Il a recommencé à consommer de l’alcool de manière importante et son comportement s’est fait plus menaçant depuis décembre 2023.

Le 21 mars 2024, le Foyer J______ a décidé de mettre un terme au séjour en son sein de A______ à la suite d’actes hétéro-agressifs à l’encontre d’un collaborateur en date du 19 mars 2024, alors même qu’il était sous traitement médical. Le Foyer J______ a en outre rapporté plusieurs autres épisodes au cours desquels l’intéressé s’était montré menaçant et agressif à l’encontre d’autres résidents ou du personnel, ainsi que d’un épisode d’exhibitionnisme envers une collaboratrice.

t) Par ordonnance du Tribunal de protection du 22 mars 2024, l’exécution de la mesure de placement a été prescrite au sein de la Clinique de F______.

B.            a) Par courrier du 26 mars 2024, la Clinique de F______ a informé le Tribunal de protection de ce que A______ présentait des comportements problématiques répétés, constituant un danger d’agression sexuelle. Il avait fait des propositions sexuelles à plusieurs soignantes et la veille, il avait tenu des propos sexuels insistants, avait agrippé le bras d’une soignante, puis l’avait suivie dans les couloirs de l’hôpital. La police était intervenue et l’intéressé avait été placé en chambre fermée.

Le 2 avril 2024, le Dr L______, médecin adjoint au sein de la Clinique de F______, a sollicité le transfert de A______ à CURABILIS. Son état de désinhibition n’était plus compatible avec un séjour au sein de la Clinique de F______, où il devait être maintenu en chambre fermée pour des raisons sécuritaires. Une telle situation était difficilement tenable pour le patient et pour les équipes médicales et il semblait nécessaire qu’il puisse accéder à des soins en milieu fermé que seul [l'unité] B______ pouvait assurer. Lors de ses précédents séjours à CURABILIS, ses troubles de conduite s’étaient amendés.

C.           Par ordonnance DTAE/2204/2024 du 2 avril 2024, le Tribunal de protection a prescrit l’exécution du placement à des fins d’assistance institué le 6 mai 2015 en faveur de A______ au sein de l’Unité B______ (B______) de l’établissement fermé CURABILIS (chiffre 1 du dispositif), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement appartient au Tribunal de protection (ch. 2), rappelé que l’ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 3) et que la procédure est gratuite (ch. 4).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que A______, qui souffrait d’une schizophrénie paranoïde, susceptible de présenter un risque pour sa vie ou son intégrité personnelle, respectivement celle d’autrui, avait adopté des comportements et tenu des propos inadéquats envers le personnel soignant ayant nécessité l’intervention de la police et sa mise en chambre fermée. Les conditions d’un placement à des fins d’assistance s’avéraient toujours remplies. Le nouveau lieu d’exécution proposé, à savoir CURABILIS, disposait d’une infrastructure et des compétences professionnelles nécessaires à la prise en charge de l’intéressé.

D.           a) Le 9 avril 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance.

b) Le juge délégué de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) a tenu une audience le 22 avril 2024, à laquelle A______ a refusé de se présenter ; il a été représenté par son curateur de représentation désigné d’office. Ce dernier a indiqué avoir rencontré le recourant le 19 avril 2024, lequel persistait dans son recours, considérant que le transfert de son lieu de placement de la Clinique de F______ à CURABILIS était disproportionné.

Le Dr M______, chef de clinique au sein de l’Unité N______ II de la Clinique de F______ a été entendu. N’ayant pas été délié de son secret médical, il n’a été interrogé que sur les circonstances ayant conduit la Clinique de F______ à solliciter du Tribunal de protection le transfert à CURABILIS du lieu d’exécution de la mesure prononcée en faveur du recourant. Le Dr M______ a expliqué que cette demande faisait suite au comportement inapproprié adopté par le recourant, lequel avait fait des propositions à connotation sexuelle à plusieurs membres de l’équipe soignante. Il avait par ailleurs, et il s’agissait là du fait le plus grave, suivi jusqu’au parking de l’hôpital une aide-soignante qui avait terminé son service ; il l’avait attrapée par le bras tout en lui faisant des propositions d’ordre sexuel. L’équipe médicale avait craint un passage à l’acte, raison pour laquelle le transfert du recourant à CURABILIS, structure pénitentiaire, avait été demandé. Le Dr M______ a par ailleurs expliqué que la consommation d’alcool et de cannabis, dont le recourant était coutumier, pouvait avoir un effet désinhibiteur et rendre plus agressif. A sa connaissance, le recourant ne s’était toutefois pas alcoolisé de manière massive avant l’épisode rapporté ci-dessus et son comportement inadéquat était plutôt en lien avec sa maladie.

Au terme de l’audience, le curateur de représentation a plaidé, concluant à la levée du placement à CURABILIS et au transfert du recourant à la Clinique de F______. Le recourant se trouvait en effet à CURABILIS depuis le 3 avril 2024 ; il était désormais sevré s’agissant tant de l’alcool que du cannabis, de sorte que la Clinique de F______ était à nouveau en mesure de le prendre en charge.

La cause a été gardée à juger au terme de l’audience.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 72 al. 1 LaCC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC).

En l'espèce, le recours, formé par la personne concernée par la décision attaquée, dans le délai prévu et auprès de l'autorité compétente, est recevable.

La Chambre de surveillance dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit (art. 450a al. 1 CC).

1.2 Le recourant n’ayant pas été empêché de comparaître à l’audience du 22 avril 2024 mais ayant refusé d’y participer, il ne se justifie pas de convoquer une nouvelle audience.

La cause est en état d’être jugée sur la base des éléments qui figurent au dossier.

2. Le recourant a contesté la décision par laquelle le Tribunal de protection a ordonné que la mesure de placement dont il fait l’objet soit exécutée non plus au sein de la Clinique de F______, mais à CURABILIS, trouvant cette décision disproportionnée selon les dires de son curateur de représentation.

Dans la mesure où il ne conteste pas en tant que telle la mesure de placement, il ne sera pas revenu sur ce point, étant néanmoins rappelé que conformément à l’art. 426 al. 1 CC, l’institution dans laquelle la mesure de placement est exécutée doit être « appropriée ». Il convient par conséquent de déterminer si CURABILIS, soit plus précisément son unité B______, peut être considéré comme un établissement approprié au sens de cette disposition.

2.1 L’établissement de CURABILIS est un établissement pénitentiaire fermé avec une prise en charge thérapeutique élevée qui est constitué : de 4 unités de mesures ; d’une unité B______ et d’une unité de sociothérapie (art. 1 al. 1 du règlement de l’établissement de CURABILIS F 1 50.15). La mission de CURABILIS est de détenir des personnes majeures privées de liberté en application du droit pénal et, pour l’unité B______, également du droit administratif ou civil, afin qu’elles reçoivent des traitements, des soins psychiatriques ou de sociothérapie (al. 2).

L’unité B______ est une unité psychiatrique dans laquelle sont dispensés à des fins thérapeutiques des traitements et des soins psychiatriques en milieu carcéral à des patients privés de liberté en application du droit pénal, administratif et civil (art. 18 al. 1 du règlement). L’unité B______ a pour but de prendre en charge des patients temporairement dangereux pour eux-mêmes ou pour leur entourage, et pour lesquels aucune autre structure moins coercitive n’est adéquate (art. 18 al. 2 du règlement).

S’agissant des conditions de détention à l’unité B______, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre III du règlement de l’établissement de CURABILIS sont applicables, sous réserve des situations cliniques des personnes détenues, pouvant nécessiter des aménagements, décidés par le médecin responsable (art. 31 al. 2 du règlement).

2.2 En l’espèce, il résulte des explications fournies par le Dr M______, qu’aucun élément objectif ne vient contredire, que le recourant a adopté, au sein de la Clinique de F______, un comportement à connotation sexuelle à l’égard du personnel soignant. L’épisode rapporté par le Dr M______, relatif à l’aide-soignante suivie par le recourant jusqu’au parking de la Clinique, peut être qualifié de grave. Il ne s’agissait en effet pas de simples propos, mais d’un acte délibéré visant à permettre au recourant d’entretenir une relation sexuelle avec l’aide-soignante en cause, qu’il n’a pas hésité à saisir par un bras. Il ressort en outre du dossier que depuis plusieurs années le recourant adopte à l’égard des tiers un comportement sexualisé (exhibitionnisme notamment), menaçant, voire violent (plusieurs agressions ont été rapportées). Tel a notamment été le cas au sein du Foyer J______, lequel a in fine été contraint de solliciter son transfert.

Ainsi et bien que le placement dans une unité pénitentiaire doive demeurer exceptionnel, c’est à raison que le transfert du recourant à CURABILIS a été ordonné, le comportement adopté par celui-ci constituant un danger pour le personnel soignant, voire les autres patients de la Clinique de F______. Dès lors, les conditions de l’art. 18 al. 2 du règlement de CURABILIS étaient remplies au moment du prononcé de l’ordonnance attaquée, l’établissement adéquat et la mesure proportionnée.

Infondé, le recours sera rejeté.

2.3 Le curateur a par ailleurs conclu à la levée du placement du recourant au sein de CURABILIS et à son transfert à la Clinique de F______.

Le recourant ayant fait défaut à l’audience et le médecin présent n’ayant pas été délié de son secret médical, aucune question sur l’état de santé actuel du recourant n’a été posée, de sorte que la Chambre de surveillance n’est pas en mesure de se prononcer sur l’adéquation du maintien du recourant au sein de CURABILIS.

Il appartiendra à celui-ci, s’il s’estime fondé à le faire, de solliciter auprès du Tribunal de protection la modification du lieu d’exécution de son placement ou à CURABILIS de procéder de la sorte.

3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/2204/2024 rendue le 2 avril 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/4916/2011.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.